Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2114379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2021 et le 12 avril 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 du maire de Saint-Brévin-les-Pins portant modification de l’arrêté n° 2021-338 et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 27 mai 2021 au 31 août 2021 inclus, le courrier de notification du 28 juillet 2021 de cet arrêté, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2021-RH 608 du 7 septembre 2021 du maire de Saint-Brévin-les-Pins le maintenant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 inclus ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brévin-les-Pins de le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de procéder à la reconstitution de sa carrière, à la rectification de ses bulletins de salaire et au calcul de ses droits à la retraite, l’ensemble de ces rectifications devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brévin-les-Pins le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne visent que l’avis de la commission de réforme ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 en ce qu’il n’est pas parvenu au terme de son congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu’il n’a pas repris ses fonctions sur son poste, ni sur un poste aménagé du fait de la proposition par la commune de Saint-Brévin-les-Pins d’un poste de reclassement inadapté à sa pathologie et à son handicap, et dès lors que son état de santé n’est pas consolidé et que ses arrêts de travail sont toujours en lien avec son accident de service ;
- le maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins n’est pas fondé à s’appuyer sur une expertise réalisée par son propre assureur qui ne relève pas du statut de la fonction publique territoriale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 18 décembre 2023, la commune de Saint-Brévin-les-Pins conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2025.
Les parties ont été informées, par un courrier du 3 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 28 juillet 2021 du maire de la commune de Saint-Brévin, dès lors qu’il s’agit d’un courrier d’information et non d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique principal de 2ème classe, est employé en tant qu’agent des espaces verts au service technique de la mairie de Saint-Brévin-les-Pins depuis le 3 décembre 2018. Le 20 juin 2019, il s’est fait une entorse de la cheville gauche pendant son service. Par un arrêté du 19 août 2019, il a été placé en congé « pour accident du travail » du 4 juillet 2019 au 19 juillet 2019 puis du 6 août 2019 au 31 août 2019 et rémunéré à plein traitement. Il a été maintenu dans cette position par onze arrêtés successifs jusqu’au 23 juillet 2021 par un dernier arrêté du 31 mars 2021. Le 27 mai 2021, la commission de réforme départementale, sollicitée par la commune de Saint-Brévin-les-Pins, a estimé que M. B… était apte à la reprise de ses fonctions à temps complet sur un poste aménagé. Par un arrêté du 28 juillet 2021, n° 2021 RH 530, portant modification de l’arrêté n° 2021-338 du 31 mars 2021, le maire a placé M. B… en congé de maladie ordinaire avec un jour de carence le 27 mai 2021, 90 jours à plein traitement du 28 mai 2021 au 24 août 2021 et 7 jours à demi traitement du 25 août 2021 au 31 août 2021. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par une lettre du 26 août 2021, reçue le 31 août 2021, lequel a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 7 septembre 2021, n° 2021-RH 608, M. B… été placé en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2021 et de son courrier de notification, de la décision rejetant son recours gracieux et de l’arrêté du 7 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier de notification de l’arrêté du 28 juillet 2021 :
Le courrier d’accompagnement de l’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 revêt un caractère purement informatif et ne comporte aucune décision distincte de l’arrêté, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (…) »
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. (…). »
Enfin, aux termes de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service ou à l’un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l’infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. »
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, par suite de l’altération de son état, il incombe à l’administration, après avis du comité médical dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire a nécessité l’octroi d’un congé de maladie, de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état ou, à défaut, dans le respect des conditions précitées, de le reclasser, de le placer en disponibilité ou de l’admettre à la retraite.
Il ressort des pièces du dossier qu’une première expertise médicale, réalisée le 26 août 2019 par le médecin agréé, a conclu que l’état de santé de M. B…, consécutif à l’accident de service du 20 juin 2019, ne pouvait être considéré comme guéri ou consolidé, qu’il devait être réévalué dans trois mois et qu’une reprise du travail pourrait être envisagée sur un poste aménagé avec déambulation active. Lors d’une deuxième expertise, réalisée le 3 mars 2020, le médecin agréé a confirmé l’absence de guérison et de consolidation de l’état de santé de M. B…, mais a précisé qu’il lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet sur un poste avec des aménagements temporaires consistant en une activité sans déambulation active prolongée, ni station debout prolongée, sans travail sur échafaudage ou sur talus. Dans un premier avis rendu le 22 octobre 2020, la commission de réforme départementale a considéré que l’état de santé de M. B… était en lien avec l’accident de service du 20 juin 2019, qu’il n’était pas consolidé au jour de l’expertise et que l’agent était cependant apte à la reprise dans ses fonctions à temps complet sur un poste aménagé. Une troisième expertise, réalisée le 2 mars 2021 par le médecin agréé, a confirmé les conclusions de celles du 3 mars 2020 et par un second avis du 27 mai 2021, la commission de réforme a maintenu son avis du 22 octobre 2020. L’avis du médecin de prévention rendu le 22 juillet 2021, déclarant M. B… inapte temporairement et préconisant un reclassement dans un poste administratif n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions des trois expertises du médecin agrée et les deux avis de la commission de réforme, qui ont considéré que M. B… était apte à la reprise dans ses fonctions à temps complet sur un poste aménagé. Dans ces conditions, et alors que la constatation de la consolidation d’un état de santé est indépendante de la reconnaissance de l’aptitude à reprendre les fonctions antérieurement exercées par le fonctionnaire victime d’un accident du travail, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins, qui s’est fondé uniquement sur les avis de la commission de réforme, a pu considérer que M. B… était apte à la reprise de ses fonctions sur un poste aménagé.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué du 28 juillet 2021, M. B… n’avait reçu aucune proposition de poste adapté à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 du maire de Saint-Brévin-les-Pins et, par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne l’arrêté n° 2021-RH 608 du 7 septembre 2021 :
Il ressort des pièces du dossier, que le maire de Saint-Brévin-Les-Pins a, par un courrier du 25 août 2021 auquel était jointe une fiche de poste, proposé à M. B… un poste d’agent administratif. Le courrier précisait qu’un plan de formation serait mis en place avec le service des ressources humaines. Pour établir que la proposition de poste ne lui permettait pas de reprendre son service et que, dès lors, son placement en congé de maladie ordinaire depuis le 27 mai 2021 n’était pas justifié, M. B…, reconnu travailleur handicapé, fait valoir que le poste proposé n’est pas adapté à sa pathologie et à son handicap. Toutefois, la seule circonstance qu’il soit reconnu travailleur handicapé depuis le 2 juillet 2021, alors que cette reconnaissance a pour objet de lui permettre de bénéficier d’un soutien pour l’accès ou le maintien dans l’emploi et n’a pas pour objet de se prononcer sur les restrictions médicales et les aménagements de poste nécessaires à son maintien dans l’emploi, ne permet pas d’établir que le poste proposé n’était pas adapté à sa pathologie. Ensuite, la fiche de poste qui lui a été transmise identifie quatre missions principales comportant des tâches effectuées au bureau et des taches effectuées sur le terrain. Elle ne prévoit aucune des tâches exclues par le médecin dans ses expertises et relatives au travail sur échafaudage ou sur talus. S’agissant de la conduite d’un véhicule, si M. B… produit deux certificats d’un médecin du centre hospitalier René Dubos de Pontoise indiquant qu’il présente des troubles cliniques impactant la fonctionnalité de son pied gauche et qu’il ne peut conduire son véhicule, ni d’engins de fonction pendant une durée de trois mois, il ressort des pièces du dossier que M. B… disposera d’un véhicule avec boite automatique pour ses déplacements et que la proposition de poste a été soumise au médecin de prévention, qui l’a validée par un courriel du 19 août 2021. Enfin, la fiche de poste ne mentionne pas la conduite d’engins de chantier. Dans ces conditions, si le requérant soutient que le poste proposé n’est pas un poste purement administratif, la commune de Saint-Brévin-les-Pins doit être regardée comme ayant proposé à M. B… un poste aménagé adapté à son état de santé. Par suite, et alors que l’intéressé était en mesure de reprendre ses fonctions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 2021-RH 608 du 7 septembre 2021 du maire de Saint-Brévin-les-Pins le maintenant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021 inclus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Brévin-les-Pins de réexaminer la situation de M. B… et de tirer toutes les conséquences juridiques de l’annulation de l’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… et par la commune de Saint-Brévin-les-Pins sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 du maire de Saint-Brévin-les-Pins et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Brévin-les-Pins de réexaminer la situation de M. B… et de tirer toutes les conséquences juridiques de l’annulation de l’arrêté n° 2021-RH 530 du 28 juillet 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Brévin-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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