Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 juil. 2025, n° 2520519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, impliquant son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont insuffisamment motivés, révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conséquences de son signalement dans le système d’information Schengen.
Le préfet de police a transmis des pièces le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Saint Chamas,
— les observations de Me Beaufort, avocat commis d’office, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en espagnol,
— et les observations de Me El Assad, avocat du préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant colombien né le 15 août 1990, demande l’annulation des décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D, attachée d’administration de l’Etat affectée au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire vise les textes applicables, notamment les articles L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 dit « code frontières Schengen ». Il ressort également des motifs de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que le requérant, de nationalité colombienne, ne s’est pas conformé aux stipulations du « code frontières Schengen ». Dans ces circonstances, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, d’une part, le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 dit : « code frontières Schengen » prévoit, dans son article 6, que : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil () ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens (). / 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour (). L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () « . L’annexe I de ce règlement précise : » Les justificatifs visés à l’article 6, paragraphe 3, peuvent être les suivants : () c) pour des voyages à caractère touristique ou privé : i) justificatifs concernant l’hébergement : – une invitation de l’hôte, en cas d’hébergement par une personne privée () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, nonobstant la présentation d’un visa de court séjour en cours de validité, l’étranger ressortissant d’un pays tiers à l’espace « Schengen » doit justifier de l’existence de moyens de subsistance suffisants pendant la durée de son séjour en France, ou à défaut, la présentation d’un justificatif d’hébergement caractérisé en droit français par une attestation d’accueil validée par l’autorité administrative, éléments qui constituent, selon le motif du séjour, l’une des conditions de régularité du franchissement des frontières de cet espace.
7. M. C soutient dans ses écritures, de même que lors de son interpellation par la police aux frontières, que sa présence en France, où il est arrivé le 8 juillet 2025, ne se faisait que dans le cadre d’un simple escale, étant en transit vers Barcelone (Espagne) où il devait ensuite passer sept jours pour un motif touristique avant de retourner à Bogota (Colombie) avec nouvelle escale à Paris le 15 juillet 2025. Il verse à la présente instance, pour attester ses dires, un programme de son voyage touristique à Barcelone, qui fait état d’une très courte escale à Paris Charles de Gaulle le 8 juillet 2025 (arrivée depuis la Colombie le 8 juillet 2025 à 17h20 puis vol à destination de l’Espagne à 20h50) et d’un retour dès le 15 juillet à 12h20 pour la Colombie. Il présente également une preuve de réservation hôtelière à Barcelone du 8 au 14 juillet. Toutefois, tant ses assertions à l’audience que les autres pièces produites à la présente instance présentent d’importantes incohérences : alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas été en capacité de présenter aux autorités son billet de vol de correspondance vers l’Espagne, qui avait pourtant lieu moins de quatre heures après, lors de son interpellation à l’aéroport de Paris, le justificatif de vol enregistré à l’instance le jour de présente audience mentionne un vol retour Espagne – Colombie via Paris le 2 septembre 2025 seulement. De même, l’attestation de l’employeur de l’intéressé confirment ses congés à compter du 2 juillet 2025 mais une reprise du travail à Santiago de Cali (Colombie) le 22 août 2025. L’argumentation du requérant, frappée de contradictions majeures, ne permet pas d’établir la réalité de sa situation de simple correspondance en France lors de son interpellation. Par suite, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l’objet et des conditions de son séjour en France et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
6. D’une part, le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
7. D’autre part, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé à l’aéroport de Roissy le 8 juillet 2025, s’est vu refusé l’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a refusé à deux reprises d’obtempérer à son réacheminement, le 16 juillet 2025, puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d’entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. C comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de l’entrée de l’intéressé sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 et précise que M. C a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet de police n’ait pas examiné la situation personnelle du requérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
13. En l’espèce, si M. C fait valoir avoir fait escale à Paris en route vers l’Espagne en qualité de touriste, ne jamais s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne jamais avoir été condamné, il ressort des pièces du dossier qu’il a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne présente pas de garantie de représentation suffisante dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, une simple réservation d’hôtel ne sachant être considérée comme telle. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il présentait un risque de fuite et en lui refusant pour ce motif un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que le requérant, qui se déclare marié et père de deux enfants en Colombie, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a interdit de retour sur le territoire français l’intéressé pour une durée d’un an comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en effet notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances de fait retenues par le préfet de police pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français contestée, à savoir le prononcé d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à son égard et l’absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par conséquent être écarté, de même que le moyen tiré du défaut d’examen.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Décision rendue le 28 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. de SAINT CHAMAS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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