Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2025, n° 2520644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail, qui est conclu jusqu’au 31 décembre 2025, est suspendu, qu’il subit une perte de revenus et qu’il s’expose à une perte définitive de son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien né le 29 août 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le site « démarches simplifiées » le 12 juin 2025, qui a été classé sans suite au motif qu’il devait fournir une autorisation de travail en cours de validité. Il a déposé une nouvelle demande le 7 octobre 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. A…, en se bornant à produire notamment l’attestation de dépôt, le 7 octobre 2025, sur la plateforme « démarches simplifiées », de sa demande de titre de séjour et l’autorisation de travail délivrée le 7 octobre 2025, n’établit pas avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles auprès de l’autorité préfectorale pour l’obtention d’un rendez-vous. Par suite, il ne justifie pas que la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête présentée par M. A… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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