Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2509006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2024, N° 2215806 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 12 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Arena, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2215806 du 27 février 2024 dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander réparation par la condamnation de l’État au versement d’une indemnité de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A… B… a retiré ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Arena, représentant M. A… B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré régulièrement en France le 28 avril 2017 et a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’au 18 décembre 2021 en qualité de conjoint d’une salariée détachée intragroupe. Il est père d’un enfant né en 2017 de son union avec une ressortissante tunisienne. Par un jugement du 15 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce, a dit que l’autorité parentale sur l’enfant Youssouf était exercée conjointement par les parents, a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et a accordé à M. A… B… un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires, de 10h à 18h et a fixé à 150 euros mensuels la contribution de M. A… B… à verser à la mère au titre de l’entretien de l’enfant. Pour justifier de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de son fils, M. A… B… produit des documents et captures d’écran concernant la période allant d’août 2021 à septembre 2023 et celle de février 2025 à mai 2025, ainsi que des photographies dont il n’est pas contesté que certaines datent de mars, avril, octobre et novembre 2024 ainsi que de janvier, février et avril 2025. Si le préfet fait valoir que le requérant a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait eu des comportements repréhensibles depuis le 12 mars 2020. Ainsi, la décision refusant de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a pour effet de placer l’intéressé dans une situation où il ne peut légalement maintenir le contact avec son fils mineur résidant régulièrement en France. En outre, il n’est pas contesté que le requérant vit en concubinage avec une ressortissante française depuis décembre 2020. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent également être annulées.
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivre un tel titre de séjour à M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au bénéfice de M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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