Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2026, n° 2611559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Aba’a, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dans une situation de précarité matérielle et administrative, son contrat de travail ayant été suspendu le 1er mars 2026 et qu’il risque de perdre son emploi et son logement, alors qu’il a sollicité un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur « démarches numériques » dès le 26 août 2025, et en dernier lieu, le 26 janvier 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant gabonais né le 30 avril 1997, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 2 septembre 2024 jusqu’au 1er septembre 2025. Il a sollicité, en dernier lieu, le 26 janvier 2026 sur la plateforme « démarches numériques » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il est dans une situation de précarité matérielle et administrative, son contrat de travail ayant été suspendu le 1er mars 2026 et qu’il risque de perdre son emploi et son logement, alors qu’il a sollicité un rendez-vous sur « démarches numériques » dès le 26 août 2025, et en dernier lieu, le 26 janvier 2026. Toutefois, aussi difficiles soient-elles, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’obtenir en urgence un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de renouvellement de carte de séjour lui permettant de travailler.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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