Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2403352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2024 et 8 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 mai 2024, M. C D, représenté par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros HT (3 600 euros TTC) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que la signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Perrin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant camerounais né le 15 mars 1994, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Le 6 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) « . Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du même code : » L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
3. Il ressort des pièces produites par M. D et n’est pas contesté par le préfet de la Gironde que l’intéressé a conclu le 23 juin 2021 un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mai 2030, obtenue au titre de sa vie privée et familiale, et que le couple a eu un enfant, né en France le 21 février 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple partage une communauté de vie depuis au moins l’année 2020. De plus, la compagne de M. D a exercé la profession d’assistante de vie au sein de l’association d’aide et de soins à domicile AIDOMI du 24 décembre 2018 au 30 juin 2023 avant de travailler à compter du mois de juillet 2023 en tant qu’agent de service hospitalier dans le cadre de contrats à durée déterminée sans cesse renouvelés. Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté du 23 avril 2024, celle-ci ne peut solliciter, au profit du requérant, le bénéfice du regroupement familial, celui-ci n’étant ouvert, en application des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’au conjoint marié et aux enfants mineurs. Ainsi, dès lors que le centre des intérêts personnels et économiques de la compagne de M. D se situe en France et qu’elle a, par suite, vocation à y demeurer, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour du 23 avril 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. D un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il lui est, par suite, enjoint, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 500 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme B, première-conseillère,
M. A, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le présidente-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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