Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2026, n° 2601877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bacquet-Bréhant demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la déléguée territoriale Nord du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel se trouve l’auteur de la décision, est compétent, son contrat de travail ayant cessé ;
il a introduit un recours au fond enregistré au tribunal administratif de Paris ;
l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail ne sera pas renouvelé en l’absence de délivrance d’une carte professionnelle, qu’il a toujours travaillé en tant qu’agent de sécurité et qu’il est la seule source de revenus du foyer ;
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
cette décision a été prise sans respect du principe du contradictoire ;
il n’est pas justifié de l’habilitation des agents du conseil national des activités privées de sécurité pour consulter les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie ;
la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation car il est seulement mis en cause dans une affaire pénale, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas matérialisés par une décision de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : «Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / (…) »
Le refus de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité qui a notamment pour objectif de s’assurer du comportement intègre de la personne et ainsi de garantir la sécurité publique constitue une mesure de police. L’obtention de la carte est ainsi liée à la justification de l’aptitude professionnelle et à une enquête administrative, sans lien direct donc avec le contrat de travail ou l’exercice de la profession. M. B… réside à Amiens et y résidait à la date de la décision. A supposer que le litige relève des «législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés », en tout état de cause, ni « l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige », ni « le lieu d’exercice de la profession » de M. B… ne se trouvent dans le ressort du tribunal administratif de Lille, qui n’est donc pas non plus compétent en application de l’article L. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant un tribunal territorialement incompétent en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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