Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2310784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- avec sa femme et ses deux enfants mineurs, il est toujours dépourvu de logement ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 8 décembre 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 20 septembre 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois de retard, courant à compter du 1er décembre 2022. Par un courrier du 2 janvier 2023, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 32 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 8 décembre 2021 notamment au motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». La persistance de cette situation, à compter du 8 juin 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 8 juin 2022 au 19 février 2025, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Par ailleurs, si M. B… produit à l’instance une facture d’électricité postérieure au 19 février 2025 pour un logement qu’il précise occuper « sans droit ni titre », le préfet, qui n’a produit aucune observation, ne conteste pas que le requérant était dépourvu de logement pendant la période d’indemnisation. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la composition du foyer du requérant, comprenant son épouse, ressortissante algérienne en situation régulière, ainsi que leurs deux enfants nés les 22 juin 2018 et 11 juin 2020, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 2 700 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dekimpe, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dekimpe de la somme demandée de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dekimpe la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dekimpe et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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