Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2421596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2421596, enregistrée le 9 aout 2024, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse, Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 25 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n° 2512819, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse, Mme D… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense le 24 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur ;
- et les observations de Me Touglo pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 17 avril 1942 en Algérie, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme D… C…, ressortissante algérienne, sur le fondement de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 enregistrée par la préfecture de police le 10 novembre 2023 et qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite dont il demande l’annulation par la requête n° 2421596. Par un arrêté du 14 mars 2025, qui s’est substitué à la décision implicite susvisée, le préfet de police a expressément refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par la requête n° 2512819, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont présentées par un seul et même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L‘insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : /1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; /2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. /Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent Accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants/ Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. /Les enfants de cet autre conjoint peuvent bénéficier du regroupement familial si celui-ci est décédé ou déchu de ses droits parentaux en vertu d’une décision d’une juridiction algérienne. »
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a, toutefois, pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. La portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’autorisation de regroupement familial, notamment à celle de l’article L. 411-5 de ce code, qui énumère les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial.
6. Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions, compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien susvisées, sont applicables aux ressortissants algériens : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ». Il en est de même de l’article R. 421-4 du même code selon lequel : « A l’appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : /(…) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d’activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont compatibles sur ce point, que le caractère suffisant des ressources du demandeur doit être apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période et que lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
8. Pour refuser la demande de M. B…, le préfet de police soutient que la moyenne mensuelle de ses ressources sur la période de référence est seulement de 918 euros net et partant, inférieure au SMIC établi à 1 359,57 euros.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… perçoit mensuellement au titre de ses revenus, une allocation retraite de 700 euros, une complémentaire retraite d’un montant de 231 euros et des revenus fonciers à hauteurs de 550 euros soit des revenus de 1 481 euros nets mensuels. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet dans la décision attaquée, il remplit les conditions de ressources exigées par les dispositions précitées. Il suit de là que la décision de rejet du préfet de police méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ne satisferait pas aux autres conditions prévues par les dispositions précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatifs au regroupement familial, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le regroupement familial sollicité par M. B… au bénéfice de son épouse, lui soit accordé sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui en accorder le bénéfice dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mars 2025 du préfet de police est annulée.
Article 2 : Sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, il est enjoint au préfet de police d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Feghouli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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