Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2500900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B C et M. A D, représentés par Me Girsh, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors ils n’ont pas été informés des conditions de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’ils comprennent en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas bénéficié d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité conformément à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité et de leur handicap ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 25 novembre 1974 à Poti (Géorgie) et M. D né le
6 juin 1978 à Boroviki (Biélorussie), ressortissants russes, déclarent être entrés en France le
12 septembre 2023. Ils ont sollicité l’asile le 25 septembre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes le 26 juin 2024. Par une décision du
13 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Ils ont sollicité le réexamen de leur demande d’asile le 4 février 2024. Par une décision du même jour dont il est demandé l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « Aux termes de l’article L 522-3 du même code : » l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de demande de réexamen d’une demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est conditionné à un examen de la vulnérabilité des demandeurs.
5. Pour refuser d’accorder les conditions matérielles d’accueil aux requérants, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après leur avoir fait bénéficier d’un entretien de vulnérabilité, s’est fondé sur la circonstance qu’ils avaient déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D sont sourds et muets, ne s’expriment qu’en langue des signes russe et sont parents d’un enfant mineur scolarisé. Ils sont ainsi atteints d’un handicap qui affecte leur quotidien et les place dans un état de particulière vulnérabilité, alors qu’ils sont isolés, sans ressources et ne disposent d’aucune solution d’hébergement en dehors du centre d’accueil des demandeurs d’asile vers lequel ils avaient initialement été dirigés et qu’il leur a été demandé de quitter. Ils sont donc dans une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas aux intéressés de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de leur situation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. D sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme C et M. D et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 4 février 2025, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C et M. D à l’aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Girsch à percevoir la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Girsch une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 février 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à Mme C et M. D et de procéder au versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile depuis le 4 février 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C et M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Girsch une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D, à Me Girsch et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULTLa greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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