Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2509791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2025 et
30 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans et l’a signalé dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant refus de titre de séjour :
- la requête est recevable dès lors que la décision contestée a été notifiée avec une adresse incomplète ;
- la décision contestée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de
l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit sur l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 25 juin 1976, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a signalé dans le système d’information Schengen. M. B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2012 selon ses déclarations mais ne peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour dès lors qu’il s’est maintenu en dépit de trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre en octobre 2015, mars 2016 et avril 2021. Contrairement à ce qu’il soutient, s’il est constant qu’il est parent d’un enfant né en France, le 22 août 2023, il n’établit pas ne pas disposer d’attaches personnelles dans son pays d’origine. En outre, si le requérant se prévaut de bénévolats dans diverses associations telles que Coup de pouce aux migrants, Petits frères des pauvres et Tous Réfugiés et de plusieurs promesses d’embauche entre 2020 et 2025, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier constituées par deux attestations de la mère de son enfant, laquelle est titulaire d’un titre de séjour valable du 14 décembre 2024 au
13 décembre 2025 ainsi que de quelques factures et de photographies, que M. B… contribue à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments supplémentaires permettant d’apprécier l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il suit de là qu’eu égard à ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre le cas de M. B… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour attaqué aurait été irrégulièrement édicté faute d’avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, dès lors qu’aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé, le requérant ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception.
12. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a déposé aucune demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait bénéficier de soins nécessaires à son état dans son pays d’origine. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de de l’article 5 c) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par
l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au regard des conditions de son séjour sur le territoire français et des précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2024. Ses conclusions subséquentes aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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