Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2410243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, l’association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré cessibles, au profit de la commune de Sevrier, les parcelles nécessaires à la mise en œuvre du projet d’aménagement du centre-ville de la commune de Sevrier dont celles appartenant à M. A B, majeur protégé dont elle est le tuteur.
Elle soutient qu’un accord a été conclu concernant l’échange proposé par la commune de Sevrier, portant sur les deux garages appartenant à M. B et ceux de la commune situés dans le nouveau programme immobilier La Liaz moyennant un prix global de 36 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 30 mai 2024 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie du 26 juin 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, était expiré lorsque l’association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie a, le 23 décembre 2024, introduit sa requête. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association tutélaire des majeurs protégés de Haute-Savoie, à la préfète de la Haute-Savoie et à la commune de Sevrier.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410243
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