Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 avr. 2026, n° 2607543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2026 et 9 avril 2026, M. B… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée à son encontre le 6 février 2023.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
Le préfet du Val de Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées les 3 et 14 avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Caro, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro ;
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. D…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui des conclusions du requérant ;
- et les observations de Actis Avocat, représentant le préfet du Val-de-Marne.
M. D… a refusé d’assister à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 15 septembre 1995, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2021 selon ses déclarations. Il a été condamné le 6 février 2023 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français définitive, prononcée par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny. Par un arrêté du 1er avril 2026, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Val de Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / (…) La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. D’autre part, selon les termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». À cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police administrative spéciale.
5. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment son article L. 721-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Par ailleurs, il mentionne l’interdiction judiciaire de territoire français prise à l’encontre de l’intéressé et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val de Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
9. Par un jugement correctionnel du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. D… à un emprisonnement délictuel de seize mois ainsi qu’à une interdiction du territoire français définitive. M. D… se borne à faire valoir la méconnaissance de sa situation personnelle en indiquant qu’il vit chez sa tante après avoir été incarcéré pendant quatre mois et une semaine. En tout état de cause, il n’invoque aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine et ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve démontrant qu’il y serait exposé à des risques personnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet du Val de Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val de Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Caro
La greffière,
D. Laroche
.
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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