Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2501789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2025, N° 2503548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503548 du 30 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 12 avril 2025, présentée par M. B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lille les 12 et 24 avril 2025, M. B…, représenté par l’association France Terre d’Asile, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de retirer son nom du système d’information Schengen du fait de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée caduque par décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de l’auteur des décisions attaquées :
L’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, sous-préfet chargé de la politique de la ville, lequel disposait d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, tout acte, arrêté, correspondance, décision et requête relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise, sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D… assurait la permanence du corps préfectoral à la date de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté doivent être écartés.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. B… constitue une menace pour l’ordre public et détaille la liste des infractions pour lesquelles il a été condamné et évoque les éléments de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu’il y vivrait depuis l’âge de deux ans, vivrait chez son père qui y réside lui-même et serait père de deux enfants français. Le requérant ne produit pas la moindre preuve de ce qu’il allègue en dehors de la pièce d’identité d’un homonyme et d’une facture de téléphone de ce dernier. Il ne conteste pas l’argument du préfet qui indique que le requérant a perdu la garde de ses enfants. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il est dit au point 5, M. B… n’établit nullement être le père d’enfants français dont il assurerait l’entretien et l’éducation. Par suite le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement le concernant porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée cite l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en raison de la menace à l’ordre public qu’il représente, l’éloignement du requérant doit se faire sans délai. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à de multiples reprises à des peines d’emprisonnement pour des infractions graves commises entre 2009 et 2024. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu légalement refuser à M. B… un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Eu égard à l’absence de preuve d’une vie familiale en France, à la circonstance qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et à la menace grave à l’ordre public que constitue sa présence en France, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a pu décider de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, en indiquant que M. B… n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé sa décision.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques pour sa vie dès lors qu’il doit être traité en France pour des problèmes de santé. Toutefois, le moyen n’est pas assorti du moindre élément de preuve et doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que le requérant n’apporte pas le moindre élément de preuve relatif à sa situation familiale, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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