Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 sept. 2025, n° 2505647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. F D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a maintenu en rétention administrative dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le libérer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’arrêté n’était pas compétent pour le signer ;
— l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu car l’administration ne justifie pas que la demande d’asile a été formulée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement car l’existence d’une telle décision exécutoire n’est pas établie, l’Arménie n’est pas un pays d’origine sûr et il justifie de risques personnels compte tenu de la nationalité de son père, en cas de retour en Arménie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Cesso qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que M. D a l’intention de contester devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) la décision de refus de l’OFPRA rendue dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile car il n’a pas été entendu dans ce cadre ; de plus, l’Arménie n’étant pas un pays sûr, sa demande d’asile n’était pas manifestement vouée à l’échec si bien que ses craintes en cas de retour en Arménie étant fondées, sa demande d’asile n’était pas dilatoire ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui répond aux questions posées par le tribunal et indique que son père est décédé en 2016, qu’il a su que les origines azéries de celui-ci étaient connues lorsque sa maison a été brûlée et que l’inscription « azéri » a été portée sur ses murs à cette occasion et que depuis le conflit avec l’Azerbaïdjan les couples entre azéri et arménien et leur famille ne sont plus acceptés.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, né le 28 mars 1985 à Erevan (Arménie), ressortissant arménien, demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 le maintenant en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation et les conclusions accessoires :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C B, chef de la section éloignement qui dispose d’une délégation de signature du préfet de la Gironde aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E ainsi que du directeur des migrations et de son adjointe, toutes décisions prises en application du livre VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes d’un arrêté n° 33-2025-05-27-00005 du 27 mai 2025, régulièrement publié le 28 mai 2025 au recueil spécial des actes administratifs n° 33-2025-125. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes précédant M. B dans la chaîne de signature n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté 20 août 2025 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l’objet d’un arrêté d’éloignement du territoire français en date du 10 janvier 2025, devenu définitif et exécutoire, pris en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 mai 2024 prononçant son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA le 17 janvier 2025, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 29 avril 2025 devenue définitive. Le 20 août 2025, il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile alors qu’il était placé en rétention administrative depuis le 18 août 2025, à l’issue de sa levée d’écrou effectuée le jour même. L’Arménie dont il est ressortissant figure sur la liste des pays d’origine sûrs établi par l’OFRPA en application de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants que ce soit au regard de la situation géopolitique en Arménie ou des origines azéries alléguées de son père. Compte tenu de l’existence d’une mesure d’éloignement de l’intéressé, du rejet de sa demande de réexamen en l’absence d’élément nouveau de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Arménie, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile du 20 août 2025 était présentée en vue de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. BOURDARIELa greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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