Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2300903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2023 et le 29 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me Eyrignoux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées l’ont reclassée au premier échelon du grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, ensemble la décision implicite du 27 février 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à ces ministres de reconstituer sa carrière à compter du 1er avril 2016 et de prendre un nouvel arrêté la plaçant au deuxième échelon du grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale à compter du 1er février 2022 ;
3°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 15 135,60 euros et au maximum de 20 000 euros bruts, outre intérêts légaux, en réparation du préjudice financier subi, 801,31 euros et au maximum de 1 500 euros en réparation de sa perte de chance d’être promue au grade d’inspecteur hors classe dès le 1er avril 2021, 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subis et 5 000 euros « au titre de l’illégalité » de l’arrêté du 20 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté contesté ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 522-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle aurait dû être classée au 2e échelon de son grade dès sa titularisation ;
- il est illégal par voie d’exception en raison de l’illégalité de son arrêté de titularisation du 1er avril 2016 ;
- l’illégalité de l’arrêté du 1er avril 2016 est constitutif d’une rupture d’égalité, d’une part, avec les agents de sa promotion dès lors qu’elle a été promue au grade d’inspecteur hors classe à compter du 22 juin 2022 alors que ses collègues de promotion l’ont été le 1er avril 2022 et d’autre part, d’une rupture d’égalité avec les agents des promotions titularisées après le 1er avril 2016 ;
- elle a subi un préjudice d’un montant de 15 135,62 euros bruts ou de 18 000 euros bruts au maximum si le préjudice s’aggravait, au grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale puis au grade d’inspecteur hors classe, pour la période comprise entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2022 en raison de son retard d’avancement dès sa titularisation entraîné par l’absence de prise en compte de ses périodes d’activité antérieures ;
- en tout état de cause, elle a subi un préjudice d’un montant de 5 250,47 euros en raison de la perte de chance d’être promue au grade d’inspecteur hors classe à compter du 1er avril 2021 ;
- elle a subi un préjudice moral et de carrière à hauteur d’un montant de 10 000 euros en raison de la rupture d’égalité dont elle est victime ;
- elle a subi un préjudice à hauteur d’un montant de 5 000 euros du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002 ;
- le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferrier pour Mme C….
1. Mme C…, lauréate du concours externe d’accès au corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale (IASS), a été nommée dans ce corps à compter du 1er octobre 2014. A l’issue de sa formation statutaire de dix-huit mois, elle a été titularisée à la date du 1er avril 2016 au premier échelon du grade d’inspectrice de l’action sanitaire et sociale avec une ancienneté conservée de 1 an et 29 jours, tenant à l’exercice de fonctions antérieures. Lauréate en 2022 de l’examen professionnel au grade d’inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, elle a été nommée dans ce grade à compter du 22 juin 2022, par un arrêté du 20 octobre 2022.
2. Par un courrier du 23 décembre 2022, réceptionné le 27 décembre 2022, Mme C… a fait valoir qu’afin de prendre en compte ses dix-huit mois de scolarité, elle aurait dû être reclassée au 2ème échelon du grade d’inspecteur au moment de sa titularisation au 1er avril 2016 et demandé la reconstitution de sa carrière depuis 2015 ainsi que l’indemnisation des préjudices financier et moral subis. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par une demande indemnitaire complémentaire datée du 20 février 2023, Mme C… a porté le montant réclamé à la somme totale de 36 500 euros, notamment en se prévalant d’un préjudice nouveau tiré de la perte de chance d’avoir été promue au grade d’inspecteur hors classe à compter du 1er avril 2021. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le rejet de sa demande de reconstitution de carrière et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 36 500 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l’Etat figurant en annexe, sans préjudice de l’application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « La situation et les périodes d’activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d’une période de scolarité prise en compte pour l’avancement dans le corps considéré, elles s’apprécient à la date de nomination comme élève. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale : « Le corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale comprend trois grades : / 1° Le grade d’inspecteur qui comporte onze échelons et un échelon d’inspecteur-élève ; (…) ». Aux termes de l’article 12 du même décret dans sa version applicable à la date de titularisation de Mme C…, soit le 1er avril 2016 : « (…) La durée de la formation initiale est prise en compte pour l’avancement dans la limite de dix-huit mois ». Aux termes de l’article 22 du même décret dans cette version : « La durée du temps passé dans chaque échelon des différents grades du corps régi par le présent décret sont fixées comme suit : (…) Inspecteur / A… élève : 1 an 6 mois ».
5. Les dispositions citées au point 4 propres au corps auquel appartient la requérante, à supposer même qu’elles dérogeraient aux dispositions générales citées au point 3, impliquent une reprise de l’ancienneté acquise durant la formation initiale des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale dans la limite de 18 mois. Dès lors que cette durée est précisément celle de la scolarité, hors redoublement, ainsi que celle de l’échelon d’inspecteur-élève, la reprise d’ancienneté, pour être effective, implique nécessairement de s’effectuer à partir du premier échelon qui suit l’échelon spécial d’élève.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que le refus de reconstituer sa carrière à compter de sa titularisation en incluant cette ancienneté de 18 mois est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement une reconstitution de la carrière de Mme C… qui a été nommée en tant qu’inspecteur élève à compter du 1er octobre 2014 sans prise en compte de ses périodes d’activité antérieures puis titularisée au premier échelon du premier grade d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale à compter du 1er avril 2016 sans prise en compte de la durée de sa formation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre du travail, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de Mme C…, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en termes de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L’illégalité relevée au point 6 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
S’agissant du préjudice financier :
9. La carrière de Mme C… devant être reconstituée à compter du 1er avril 2016 avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en termes de rémunération, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice financier de ce chef.
S’agissant du préjudice de carrière :
10. La circonstance que Mme C… a réussi l’examen professionnel d’inspecteur hors classe au titre de l’année 2022 ne permet pas de retenir qu’elle aurait nécessairement réussi cet examen dès l’année 2021, si l’illégalité fautive ne l’avait privée de la possibilité de le passer dès cette année-là. La perte de chance alléguée est hypothétique et ne peut, par suite, donner lieu à indemnisation.
S’agissant du préjudice lié à « l’illégalité de la décision contestée » :
11. La demande de Mme C…, dépourvue de toute précision quant à l’éventuel préjudice ainsi invoqué, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
12. En ne tenant pas compte de sa période de formation pour la titulariser dans son grade puis pour la nommer au cinquième échelon de ce grade, l’administration a causé à Mme C… un préjudice moral qu’il y a lieu d’indemniser en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Sur les frais du litige :
13. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le refus de reconstituer la carrière de Mme C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, des solidarités et des familles de reconstituer la carrière de Mme C…, avec toutes les conséquences attachées à cette reconstitution notamment en termes de rémunération, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 (mille) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre du travail, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1569 du 24 décembre 2002
- Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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