Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération du jury révélée par le relevé de notes du baccalauréat l’ajournant aux épreuves du baccalauréat, ensemble la décision de rejet du recours gracieux à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’Administration, à titre principal, de régulariser ses résultats, de réorganiser une épreuve de grand oral, avec l’assistance d’une ou d’un secrétaire scripteur adapté et, une fois les erreurs corrigées, de le convoquer à des épreuves de rattrapages, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du Service interacadémique des examens et des concours (SIEC) la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision présente de multiples conséquences, graves et fortement préjudiciables pour lui, affectant directement son parcours scolaire et universitaire en l’obligeant à redoubler, alors que la rentrée scolaire est encore proche, qu’il dispose d’une proposition d’admission d’une école acceptant de l’accueillir, que son état de santé est préoccupant, que le jugement interviendra tardivement et que la suspension demandée ne préjudicie à aucun intérêt public ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la délibération du jury est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition du jury qui n’est pas justifiée ;
— il n’a pas bénéficié des aménagements nécessités par son handicap ;
— l’aide dont il a bénéficié était inadaptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B, élève de terminal inscrit dans la filière sport-étude de l’Ecole Sports Etudes Academy de Mesnil-Saint-Denis, a obtenu une moyenne de 7,79/20 au baccalauréat général, lors de la session de 2025. Pour justifier que la condition d’urgence est remplie, il soutient que la décision litigieuse présente de multiples conséquences, graves et fortement préjudiciables pour lui, affectant directement son parcours scolaire et universitaire. Cependant, si le requérant fait notamment valoir que la décision en litige a pour effet de l’obliger à redoubler, alors que la rentrée scolaire est encore proche et qu’il dispose d’une proposition d’admission d’une école acceptant de l’accueillir sous condition qu’il obtienne son diplôme, il ne justifie pas de la réalité de cette proposition, ni de l’intérêt qu’une telle proposition présenterait pour la suite de son parcours d’études. Par ailleurs, si M. B se prévaut qu’il souffre d’un état de santé préoccupant, il se borne à produire une attestation établie par un psychologue le 15 juillet 2025, aux termes de laquelle il est indiqué que le requérant, qui a d’ailleurs « bénéficié d’aménagements pédagogiques tant pour les épreuves anticipées que pour le baccalauréat qu’il a passé à la cession de juin 2025 », ne comprend pas ses résultats, qu’il les vit mal et qu’il souhaite pouvoir être compris. Par suite et au regard des éléments qu’il produit, M. B n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. La condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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