Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 sept. 2025, n° 2515423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 2 juin 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 30 août 2025 le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence dans la commune du Mans pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 30 août 2025.
Sur le moyen commun tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe, à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. M. A, âgé de 25 ans à la date de la décision attaquée, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017. L’intéressé est célibataire, sans enfant à charge. S’il établit que son frère réside en France et s’il produit des attestations rédigées par ses proches, ces seuls éléments, alors qu’il a vécu au Maroc a minima jusqu’à ses 17 ans, ne suffisent pas à démontrer qu’il a développé en France des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a suivi, au cours de l’année 2020-2021, une formation destinée à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration ». Les bulletins de note qu’il produit font toutefois état de nombreuses absences et de résultats très insuffisants. En outre, si M. A apporte la preuve qu’il occupe un emploi de manutentionnaire depuis le mois de mai 2025, cette seule expérience, particulièrement récente, ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Le requérant a, par ailleurs, été interpellé le 30 août 2025 par des agents de la police nationale pour des faits de « détention, acquisition et usage de produits stupéfiants ». Il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police, sous différentes identités, pour avoir commis, sur la période 2019-2021, des faits de « dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique », « recel de bien provenant d’un vol » et « vol en réunion sans violence ». Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir, compte tenu des conditions de son séjour en France, que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et significative en France. Enfin, l’intéressé ne conteste pas être connu par les services de police, sous différentes identités, pour avoir commis, sur la période 2019-2021, des faits de « dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique », « recel de bien provenant d’un vol » et « vol en réunion sans violence ». En outre, le requérant a été interpellé le 30 août 2025 par des agents de la police nationale pour des faits de « détention, acquisition et usage de produits stupéfiants ». Enfin, M. A se borne à renvoyer à son argumentaire développé à l’encontre de la décision l’obligeant de quitter le territoire français et ne conteste pas directement la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe, en lui interdisant de retourner sur le territoire français, pour une durée de quatre ans, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10 L’arrêté attaqué oblige M. A à se présenter, avec ses effets personnels, au commissariat central du Mans, chaque jour de la semaine, à 16h30.
11. M. A a fait l’objet, le 30 août 2025, d’une décision du préfet de la Sarthe l’obligeant de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. L’intéressé n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter, avec ses effets personnels, chaque jour de la semaine, à 16h30, au commissariat central du Mans. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires, adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Baldé et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515423
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Délivrance
- Expulsion du territoire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Réfugiés ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Menace de mort ·
- Ingérence
- Secret des affaires ·
- Automatique ·
- Désinfectant ·
- Transport ferroviaire ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Accouchement ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Martinique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide à domicile ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Action ·
- Service
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Quorum ·
- Fait ·
- Entretien ·
- Sérieux
- Administration ·
- Décret ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Représentant du personnel ·
- Exclusion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Remboursement ·
- Équipement du bâtiment
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Turquie ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Conseil constitutionnel ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Installation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.