Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2605936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ou à l’autorité compétente de le convoquer à un rendez-vous de légalisation dans les plus brefs délais, ou de procéder au traitement de sa demande de légalisation par voie dématérialisée ou postale, afin qu’il puisse compléter son dossier de naturalisation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que M. A… a été reçu le lundi 9 mars 2026 dans le cadre de sa démarche de naturalisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 28 février 1988, a déposé une demande de naturalisation pour ses enfants via la plateforme de l’Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF). Des demandes de pièces complémentaires lui ont été adressées tendant notamment à la production des actes de naissance légalisés de ses enfants et leur traduction. La légalisation de ces documents devant être sollicitée à l’étranger, auprès du poste consulaire ou diplomatique français de son pays de naissance, M. A… indique avoir contacté à de multiples reprises l’Ambassade de France à Dacca depuis le 7 novembre 2025, sans résultat. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de le convoquer à un rendez-vous de légalisation dans les plus brefs délais, ou de procéder au traitement de sa demande de naturalisation par voie dématérialisée ou postale, afin qu’il puisse compléter son dossier de naturalisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été reçu le 9 mars 2026 dans le cadre de sa démarche de demande naturalisation et que les actes de naissance de ses enfants ont été légalisés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de l’Europe et des affaires étrangères une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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