Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2517062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ivanovic, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) de lui délivrer une convocation en vue de la remise d’un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le préfet du Val-de-Marne à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire » valable jusqu’au 14 septembre 2025, qu’elle a déposé le 5 août 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour portant la mention « Passeport talent – chercheur », qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 29 septembre 2025 qui ne lui permet ni de débuter sa thèse ni de travailler, que la condition d’urgence est satisfaite puisque son dossier est complet, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 9 septembre 2002 à Zegzel (région de l’Oriental) entrée en France le 18 février 2025 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat et valable jusqu’au 14 septembre 2025, a déposé, le 5 août 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur ». Elle indique s’être vu délivrer une attestation de prolongation en date du 25 septembre 2025. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui relettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
Aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « La décision de l’autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de soixante jours ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée par Mme B… le 5 août 2025, a fait, naître, au terme d’un délai de soixante jours, soit le 6 octobre 2025, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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