Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2401907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401907 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 6 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, M. F et Mme G D E, représentés par Me Souet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Charente a rejeté leurs demandes d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fils A et leur fille B ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur octroyer une autorisation d’instruction dans la famille pour leurs deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions du 22 mai 2024 sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors qu’ils ont développé un projet éducatif complet et étayé, qu’une situation propre à l’enfant motivait ce projet éducatif et qu’il est de l’intérêt de A et B de suivre une pédagogie adaptée à leur rythme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2401908 du 22 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ;
— le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n°2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D E ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2024-2025, une autorisation d’instruction dans la famille pour leurs enfants A et B, nés en septembre 2017 et mars 2020. Par des décisions du 22 mai 2024, la commission académique du rectorat de Poitiers a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente a rejeté leurs demandes d’autorisation précitées. Par leur requête, M. et Mme D E demandent l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation :« Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
3. Il ressort des principes rappelés au point précédent que la décision portant sur une demande d’autorisation d’instruire un enfant dans la famille est prise par la commission académique de recours. Par suite, le moyen tiré de ce que M. H C, lequel n’a au demeurant pas signé la décision litigieuse mais le seul courrier de notification de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de signature de la rectrice pour signer la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme D E mentionnent les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille reçues par l’administration le 4 mars 2024 ainsi que le motif de ces demandes, à savoir l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Elles précisent que les dossiers des requérants ont fait l’objet d’un réexamen au regard des nouvelles pièces fournies devant la commission, que ces pièces n’établissent pas une situation propre à l’enfant. Elles indiquent en conclusion que les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2024-2025 pour le fils et la fille des requérants ne répondent pas aux conditions posées par l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, ces décisions, qui comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République applicable à compter de la rentrée scolaire 2022 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que c’est bien la situation propre à l’enfant qui doit justifier le projet éducatif, le critère relatif à la situation propre de l’enfant constituant ainsi le premier critère devant être pris en compte par l’autorité administrative. Il en résulte que la commission académique n’a commis aucune erreur de droit en rejetant la demande présentée par M. et Mme I au motif que la situation propre de leur enfant n’était pas établie. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
9. D’autre part, pour apprécier la situation propre à l’enfant, l’autorité administrative peut prendre en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, lesquelles doivent être étayées par des pièces suffisamment probantes, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard des particularités de l’enfant et la situation de la fratrie. L’administration apprécie également la qualité de projet pédagogique et les capacités des parents à assurer l’instruction de leur enfant.
10. En l’espèce, pour rejeter les demandes des requérants, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments constitutifs de ces demandes n’établissaient pas une situation propre à l’enfant nécessitant un projet éducatif particulier. M. et Mme D E ont entendu justifier la situation propre à leurs enfants par leurs besoins en termes de rythme d’apprentissage ainsi que par la nécessité de garantir une stabilité de leur environnement du fait de l’emploi occupé par M. D E qui entraine des déménagements relativement fréquents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la famille avait auparavant justifié la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille pour l’aîné du fait de leur résidence en Ecosse où l’école ne commence qu’à 5 ans, elle réside désormais de manière stable en Charente. Et le fait de déménager, selon leurs déclarations, tous les trois ou quatre ans ne constitue pas une circonstance de nature à créer une situation propre à l’enfant. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de ce que A et B, nés en 2017 et 2020, ont bénéficié de l’instruction en famille depuis l’année 2020-2021 pour le premier et 2023-2024 pour la seconde avec des résultats satisfaisants, ce qui ressort effectivement des derniers contrôles effectués par les services de l’académie de Poitiers, cette circonstance ne confère pas, à elle seule, un droit à poursuivre l’instruction en famille. Par suite, Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que la commission académique a rejeté les demandes de M. et Mme D E.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D E doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et Mme G D E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Potiers.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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