Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 20 décembre 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, faute de réponse à la demande réceptionnée le 30 mars 2026 et tendant à la communication des motifs de cette décision implicite de rejet.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 13 mai 2026, une information précisant que la demande du requérant, ainsi que celle de son conjoint sont toujours en cours d’instruction et priorisées.
Vu :
la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n° 2609801 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Breton, juge des référés, a été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 11h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 janvier 1987, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 novembre 2024 au 6 novembre 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 20 août 2025. Il a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 27 février 2026. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, aucune circonstance n’est de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir M. B…. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée, en l’absence de réponse à la demande réceptionnée le 30 mars 2026 et tendant à la communication des motifs de cette décision, est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 20 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre à ce préfet, d’une part, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document provisoire de séjour, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. B… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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