Rejet 22 mai 2025
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2432858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 13 décembre 2024 et le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Serre Odin Emmanuelli agissant par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre le préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 433-7 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions, faute pour Mme B de justifier d’une demande de certificat de résident.
Mme B, représentée par Me Odin, a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public les 30 avril et 2 mai 2025.
Vu :
— l’ordonnance du 6 juin 2024 n°2408523/9 du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Odin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante turque née le 6 novembre 1979, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident lors d’une convocation à la préfecture de police le 20 juin 2024, obtenue suite à une ordonnance du juge des référés enjoignant au préfet de police de convoquer la requérante à un rendez-vous pour qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par la suite, Mme B a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2026 lors d’un rendez-vous à la préfecture le 14 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel.
2.En premier lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3.Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 14 novembre 2024 adressé à la préfecture de police de Paris, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Toutefois, la présente requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2024 n’a pas laissé le délai d’un mois nécessaire à l’administration pour répondre. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, l’étranger qui séjourne en France au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1, d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. ». En outre, aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () ».
5.La requérante soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions des articles précités et a commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne démontre notamment pas avoir vécu en France de manière régulière pendant au moins cinq ans sous couvert d’un titre de séjour, remplissait les conditions d’obtention d’une carte de résident. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6.En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valable jusqu’en 2026. Dans ces conditions, eu égard au séjour régulier de la requérante, le préfet de police n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police refusant la délivrance d’une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432858/6-3
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