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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2414968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, a, sur la requête en référé n°2414968, présentée par la communauté d’agglomération de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique (CAP Atlantique La Baule-Guérande Agglo), ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d’expert M. A… C… aux fins de constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AT 46 située 11 rue du Four – Clis à Guérande (44350), propriété de M. B… D… demeurant à la même adresse, à proximité desquels seront réalisés des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et du réseau d’eaux pluviales sur le territoire de la commune de Guérande, ainsi que constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la communauté d’agglomération de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique demande au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 5 novembre 2024 au cabinet Bourgois et à la société ATES.
Vu les pièces de la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vue de déterminer l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée AT 46 située 11 rue du Four – Clis à Guérande (44350), propriété de M. B… D…, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 5 novembre 2024, une expertise confiée à M. C…, expert.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par la présente demande en extension, la communauté d’agglomération de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique demande au juge des référés que l’expertise ordonnée le 5 novembre 2024 soit étendue au cabinet Bourgois, maître-d ’œuvre pour les travaux susvisés et à la société ATES, titulaire du marché public relatif aux travaux. Cette demande d’extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 5 novembre 2024 au cabinet Bourgois et à la société ATES.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue au cabinet Bourgois et à la société ATES.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
-
la communauté d’agglomération de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique,
-
M. D…,
-
du cabinet Bourgois,
-
la société ATES.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la Presqu’Ile de Guérande Atlantique, à M. B… D…, au cabinet Bourgois, à la société ATES, et à M. C…, expert.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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