Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C… B… représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
- et les observations de Me Carmier, pour M. B….
Une note en délibéré, présentée par Me Carmier pour M. B… a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1991, est entré en France le 19 janvier 2012 et déclare s’y être maintenu continuellement depuis. Le 6 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’apporte pas de pièces justificatives suffisantes, en produisant seulement pour la plupart des années des factures de téléphonie et des feuilles de soin. Dans ces conditions, en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… D… qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-01-20-00023 du préfet de ce département du 20 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’abord, que le requérant est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence de ses deux frères sur le territoire, dont l’un dispose de la nationalité française, et de son insertion sociale notamment au travers du sport qu’il pratique, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans à tout le moins, et où réside, notamment, sa mère. Ensuite, si M. B…, entré en France en 2013, soutient y résider depuis, il ne l’établit nullement pour les années 2013 à 2019 en ne versant au dossier que des pièces peu circonstanciées et peu variées constituées principalement de pièces médicales, de factures de téléphonies et de relevés bancaires qui ne font apparaitre que très peu d’opérations, ne permettant de ne retenir qu’une présence ponctuelle sur le territoire. En outre, s’il produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier et des bulletins de salaire sur les périodes d’avril 2022 à octobre 2022 et de mai 2023 à janvier 2025, il ne justifie pas d’une qualification ou d’une expérience particulière dans ce domaine ni ne caractérise une véritable intégration socio-professionnelle. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire le 21 août 2013, à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 31 décembre 2013 et la CNDA le 12 juillet 2013, puis d’un refus de titre de séjour assorti d’une nouvelle obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée le 7 avril 2022, et, à nouveau, le 3 août 2023, arrêté qui a fait l’objet d’un jugement, confirmant sa légalité le 13 décembre 2023, et d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 24 juillet 2025. L’intéressé a ainsi démontré le peu de cas qu’il faisait des décisions prises à son encontre et de son absence de respect des règles les plus élémentaires. Par suite, le préfet, qui n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. La décision d’interdiction de retour pour la durée de deux ans est fondée sur le fait que M. B… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il s’est soustrait à trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a édicté la décision, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
Sur la décision portant inscription au fichier du système d’information Schengen :
16. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant inscription au fichier du système d’information Schengen.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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