Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2408913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 sous le n°2407633, M. G…, représenté par Me Balde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. G… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2408913, Mme F… D…, représentée par Me Balde, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… D…, ressortissante congolaise née le 13 juin 1979, et son époux, M. G…, ressortissant congolais né le 6 octobre 1980, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 6 octobre 2017. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par des décisions du 18 avril 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 novembre 2018. Ils ont l’un et l’autre sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 16 novembre 2023, le préfet de la Sarthe a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office à l’issue de ce délai. Par la requête n° 2407633, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 le concernant. Par la requête n° 2408913, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour la concernant.
Sur la jonction
Les deux requêtes susvisées, qui concernent des conjoints, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Les décisions attaquées comportent avec suffisamment de précision l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Sarthe s’est fondé pour refuser aux requérants la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. E… et Mme B… D…, qui déclarent être entrés en France le 6 octobre 2017, justifient de leur présence effective sur le territoire à compter de décembre 2017, date à laquelle ils ont présenté leurs demandes d’asile, la durée de leur séjour s’explique par le temps d’instruction de leurs demandes d’asile puis par leur maintien irrégulier sur le territoire à la suite du rejet définitif de ces demandes. Par ailleurs, si Mme B… D… produit une attestation de son engagement bénévole auprès du secours catholique depuis 2021 et des attestations d’inscription à des formations professionnelles, ne permettant toutefois d’établir que le suivi d’une formation de quatorze heures en hygiène alimentaire, et si M. E… verse des relevés bancaires attestant d’entrées régulières d’argent sur son compte, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une particulière insertion des intéressés dans la société française. Dans ces conditions, Mme B… D… et M. E…, dont il n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie, n’établissent pas avoir développés en France des liens intenses, anciens et stables au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le préfet, en refusant de leur délivrer des titres de séjour sur le fondement de ces dispositions, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En se prévalant des mêmes et seuls éléments que ceux indiqués au point 6 du présent jugement, tirés de la durée de leur séjour sur le territoire et de leur insertion professionnelle, Mme B… D… et M. E… ne justifient pas de l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet aurait entaché son appréciation d’une erreur manifeste, doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 4, les décisions portant refus de séjour, opposés à Mme B… D… et à M. E… par les arrêtés attaqués, sont suffisamment motivées. Par suite, et alors que les obligations de quitter le territoire français en litige, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces obligations ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour à Mme B… D… et à M. E… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions les obligeant à quitter le territoire français seraient dépourvue de base légale doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les arrêtés attaqués du 16 novembre 2023 ont été signés par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, auquel, par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis, relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe » à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… D… et de M. E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… D… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à M. A… E… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancienn
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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