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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2519179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Chéron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Chéron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2519179 et n°2519189 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d’en ordonner la jonction afin de statuer par la présente ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ; ()
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Versailles, dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président du tribunal,
signé
J-P. Dussuet/12/3
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