Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 juin 2025, n° 2500702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, une attestation spécifique permettant le renouvellement de son titre de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’allongement du temps de traitement de sa demande de renouvellement de son titre porte atteinte à ses droits, de sorte qu’elle risque de se retrouver en situation irrégulière, de perdre son travail, ainsi que ses droits aux allocations ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2024, qu’elle a sollicité, à de nombreuses reprises, tant par courriel que par envoi en recommandé, des informations concernant le traitement de sa demande et que ses démarches sont restées infructueuses ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1998, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2020. Le 28 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 8 juin 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, une attestation spécifique permettant le renouvellement de son titre de voyage.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 juin 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme A tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Guyane de lui délivrer son titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Demande
- Congé annuel ·
- Décision implicite ·
- Indemnité compensatrice ·
- Décret ·
- Sanction disciplinaire ·
- Licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Sanction ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission européenne ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Camion ·
- L'etat ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Marches ·
- Ags
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Automobile ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Gendarmerie ·
- Prise d'otage ·
- Administration ·
- Responsabilité sans faute ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Structure ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Réel ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Temps plein ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Temps partiel ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.