Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2307579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Faivre, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 22-0596 du 19 décembre 2022 déclarant insalubre le logement situé au 1er étage, porte droite, de l’immeuble sis 9 rue Roussel à Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 22 décembre 2025, M. et Mme. B… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Par une lettre du 22 décembre 2025, M. et Mme B… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de leurs conclusions. Ce courrier comporte la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. et Mme B… seront réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce courrier a été mis à disposition des requérants à la date du 22 décembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et est réputé leur avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, expiré le 24 janvier 2026, M. et Mme B… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Le désistement de M. et Mme. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026
Le président de la 9ème chambre,
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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