Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2402420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. D… E…, représenté par Me Pons-Serradeil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 février 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux concernant un logement occupé illégalement, sans droit ni titre, située au Mas Grau-Sicat à Rodes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’y a pas eu de procédure contradictoire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un bail et qu’il n’est donc pas un occupant sans droit ni titre ;
- l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 est méconnu dès lors qu’il ne s’est pas maintenu dans le domicile à l’aide de manœuvre, menaces ou voie de fait et qu’il détenait un bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 février 2024 portant mise en demeure de quitter les lieux à savoir un logement et une bergerie occupés illégalement, sans droit ni titre, situés au Mas Grau-Sicat à Rodes.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Monsieur C… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit. Par suite M. A… était compétent pour signer l’arrêté en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant mise en demeure de quitter l’immeuble occupé sans droit ni titre vise les dispositions juridiques dont il est fait application. Il mentionne le procès-verbal de dépôt de plainte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifié par la loi du 27 juillet 2023 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. En troisième lieu, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales le mettant en demeure, sur le fondement de l’article 38, de quitter le logement qu’il occupe sans droit ni titre. Le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit donc être écarté comme étant inopérant.
6. En quatrième lieu, si M. E… soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il est titulaire d’un bail et qu’il n’est donc pas un occupant sans droit ni titre, il ne produit aucun document en ce sens et ne justifie pas des mensualités qu’il aurait versées. Enfin, les factures correspondant à un abonnement pour une ligne de téléphone ne sont pas de nature à justifier une occupation régulière des lieux.
7. En cinquième lieu, d’une part, il ressort du constat d’huissier du 18 octobre 2023 que le Mas Grau, composé d’une maison et d’une bergerie, situés au lieu-dit Roupidère, sur la commune de Rodes, appartenant à MM. Joseph et Pierre B…, était vide de tout occupant ou d’animaux et qu’aucun objet ne laissait penser que les lieux étaient habités. M. E… n’établit d’ailleurs pas y habiter à cette date. D’autre part, selon le procès-verbal d’audition devant les gendarmes de Prades du 15 novembre 2023, les propriétaires ont installé le 10 novembre 2023 des cadenas de haute sécurité ainsi que des serrures sur la porte du mas. Il ressort également de ce procès-verbal que les consorts B… ont déposé une plainte le 15 novembre 2023 pour signaler l’occupation illicite de leur propriété par M. E…, ce dernier aurait fracturé et volé les serrures et aurait arraché le cadre de la porte. Par un courrier du 12 février 2024, les propriétaires ont alors sollicité la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. M. E… ne conteste pas s’être introduit et maintenu dans les lieux depuis le 15 novembre 2023 sans droit ni titre. Il résulte de ce qui précède qu’il s’est introduit et maintenu à l’aide de manœuvres au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. La circonstance que la plainte des consorts B…, qui l’ont chacun signée, ait été classée sans suite est sans incidence. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Maire ·
- Bilan ·
- Parcelle ·
- Logement ·
- Appellation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ville ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Plateforme ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Fins ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Demande
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande
- Détachement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Ressources humaines ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pourvoir ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.