Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2512989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la
Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et à défaut à la requérante.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, la décision attaquée l’empêche d’établir la régularité de son séjour, de justifier de son droit au travail, de se voir délivrer son diplôme et de faire valoir ses droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle méconnait les articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2512954 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025, à 14h30 :
— le rapport de Mme Biscarel, juge des référés ;
— les observations de Me Siran représentant Mme A ;
— les observations de Me Floret représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 août 2025 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 25 février 1984, s’est vue reconnaître le statut de réfugié par une décision du 4 avril 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a été mise en possession d’une carte de résident valable du 19 novembre 2014 au 18 novembre 2024. Le 4 décembre 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de de délivrance d’une carte de résident en qualité de « réfugié » le 4 décembre 2024, alors que la carte de résident qu’elle détenait précédemment, en cette qualité, était valable jusqu’au 18 novembre 2024. Il résulte également de l’instruction notamment des captures d’écran et des courriels adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis que, dès le 29 août 2024, l’intéressée a entrepris les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, en avertissant la préfecture de la Seine-Saint-Denis des difficultés qu’elle rencontrait pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « réfugié » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Puis, elle a renouvelé ses tentatives, en vain, sur le site de l’ANEF et en a informé les services de la préfecture les 12, 19, 25 septembre et 26 septembre 2024, lesquels étaient accompagnées de captures d’écran faisant état des dysfonctionnements rencontrés sur la plateforme de l’ANEF et empêchant Mme A de déposer sa demande. Ainsi, eu égard aux démarches menées par la requérante avant l’expiration de sa carte de résident, la demande déposée le 4 décembre 2024 doit être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour et la présomption d’urgence trouve, dès lors, à s’appliquer. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a pour effet de placer Mme A en situation irrégulière, la privant de ses droits à percevoir des prestations sociales alors qu’elle est mère d’une enfant âgée de treize ans et obère ses chances d’être présentée au jury de diplomation à l’issue de sa formation d’aide-soignante. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Siran, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’État versera à Me Siran, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en l’absence d’obtention définitive de l’aide juridictionnelle, directement à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Siran et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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