Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2508043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros, à verser à Me Kwemo, son conseil, au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par un auteur incompétent ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car des risques pèsent sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Renvoise a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né le 20 mai 1970, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 2 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par arrêté du 25 novembre 2024 publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1, des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment le fait que M. A… a présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2024. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions attaquées. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier la fiche TelemOfpra produite par le défendeur, que l’arrêté du préfet de l’Oise du 10 février 2025 a été pris ultérieurement à la notification, le 6 septembre 2023, de la décision du 31 août 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A…, ainsi qu’ultérieurement à la notification, le 23 juillet 2024, de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du risque qui pèserait sur sa vie en cas de retour dans son pays d’origine doivent être écartés comme inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire, qui ne fixe pas par elle-même de pays de renvoi. Il en est de même, pour la même raison, du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui ne se prévaut d’une présence en France que depuis 2023, n’apporte aucune précision sur sa vie privée et familiale en France, et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant 1 an :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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