Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 déc. 2023, n° 2101237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2101237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l’administration pénitentiaire du 30 août 2021 portant rejet de sa demande de détachement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 14 bis de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— la nécessité du service, constituant le motif de la décision attaquée, n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est surveillante pénitentiaire. Elle a été affectée au centre pénitentiaire de Rémire-Monjoly et par un courrier du 7 juillet 2021, elle a sollicité son détachement au sein du secrétariat général de l’administration de la police, à compter du
1er septembre 2021, pour une durée de quatre ans. Cette demande de détachement a reçu un avis favorable du ministre de l’intérieur mais par un courrier du 30 août 2021, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de l’administration pénitentiaire a adressé au secrétaire général de l’administration de la police un avis défavorable et a refusé ce détachement, en raison de nécessités de service. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il n’existe pas d’article 14 bis de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. L’invocation de l’article 14 bis de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique doit donc être regardée comme une erreur de plume et Mme B être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Aux termes de cet article : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, datée du 30 août 2021, se fonde sur les nécessités du service. Mme B soutient que dix nouveaux surveillants pénitentiaires ont été affectés en septembre 2021 au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et que l’arrivée d’autres surveillants était prévue à bref délai. Pour sa part, le ministre de la justice fait valoir qu’en septembre 2021, près de treize postes de surveillants pénitentiaire restaient à y pourvoir. D’une part, ces affirmations des deux parties concernent une période postérieure à la décision attaquée, d’autre part, et en tout état de cause, Mme B n’établit pas que, à la date de la décision attaquée, l’appréciation des nécessités du service au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à laquelle s’est livré l’auteur de la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y METELLUS
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