Annulation 26 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 sept. 2022, n° 2204633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme C E épouse D, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ; – elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne précise pas le nom du médecin instructeur ; – elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; – elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; – l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ; – elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; – la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ; – elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron, – et les observations de Me Kling, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 1. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du CESEDA, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » et de l’article L. R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». 3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 avril 2022 que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical sur l’état de santé de Mme D n’a pas siégé au sein du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté. 4. D’autre part, dans son avis du 7 avril 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ce même avis précise qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu médical établi le 4 novembre 2021, que si Mme D a souffert d’un lymphome de type hodgkinien, puis d’une leucémie aiguë promyélocytaire, elle se trouve actuellement en situation de rémission complète pour chacune de ces deux pathologies et ne nécessite plus qu’un simple suivi. Il ne ressort pas des pièces médicales produites à l’instance qu’un tel suivi ne pourrait pas avoir lieu dans son pays d’origine. Par suite, faute pour l’intéressée de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII quant à la possibilité pour elle d’accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 6. Mme D, ressortissante algérienne entrée en France en 2019, se prévaut de ce qu’elle y réside avec son époux et leur fille. Elle soutient également être enceinte de leur second enfant. Toutefois, alors que son époux se trouve également en situation irrégulière et qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’elle aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Aucune pièce du dossier ne permet, en outre, de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.Sur l’obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 1 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D et au préfet du Haut-Rhin.Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Kalt, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, A.-L. EYMARON Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,2N° 2204633
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