Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 juil. 2025, n° 2202011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de l’EARL Barbet enregistrée le 24 août 2022.
Par cette requête, l’EARL Barbet, représentée par Me Aoust (SCP Hubert Aoust et Bastien Auzuech), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 22 novembre 2021 prononçant à son encontre la sanction pécuniaire, d’un montant de 8 058,50 euros, pour exploitation irrégulière, ensemble la décision de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2022 confirmant cette sanction ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles ne pouvait rejeter son recours, sur lequel une décision implicite d’acceptation est née, à défaut pour celle-ci d’avoir statué dans les six mois qui lui étaient impartis par l’article R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime ;
— le rapport produit n’est pas de nature à établir l’exploitation irrégulière des parcelles, dès lors qu’il a été dressé hors de sa présence, sans être soumis au contradictoire, qu’il comporte des erreurs et incohérences et qu’il n’établit pas la propriété du cheptel ;
— la sanction contestée est entachée d’erreur d’appréciation, l’exploitation irrégulière des parcelles n’étant pas établie ;
— son montant est disproportionné, compte tenu de la cessation de toute exploitation dès la mise en demeure et en l’absence de tout revenu tiré de ces parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par courrier du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de l’EARL Barbet tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 novembre 2021, la décision de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’y étant entièrement substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’autoriser l’EARL Barbet à exploiter un ensemble de parcelles de 8,81 hectares, situées sur les territoires des communes de Saint-Cernin et de Tournemire et appartenant à Mme A. L’EARL Barbet a néanmoins conclu, avec cette dernière, un bail rural portant sur ces parcelles, le 18 septembre 2020. Considérant que l’EARL exploitait irrégulièrement ces parcelles, le préfet l’a mise en demeure de cesser cette exploitation dans le délai d’un mois, par courrier du 14 juin 2021, avant de prononcer à son encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 8 058,50 euros par arrêté du 22 novembre 2021. L’EARL Barbet a contesté cette décision auprès de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles (CRCS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, laquelle a rejeté son recours par décision du 29 juin 2022. L’EARL Barbet demande au tribunal d’annuler ces deux décisions, subsidiairement de limiter le montant de la sanction prononcée.
Sur les conclusions de l’EARL Barbet tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 novembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l’alinéa précédent prescrit à l’intéressé soit de présenter une demande d’autorisation, soit, si une décision de refus d’autorisation est intervenue, de cesser l’exploitation des terres concernées. / () Lorsque la cessation de l’exploitation est ordonnée, l’intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l’affaire. / Si, à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare () ». Aux termes de l’article L. 331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l’article L. 331-7 est notifiée à l’exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / () La décision de la commission peut faire l’objet, de la part de l’autorité administrative ou de l’intéressé, d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif ».
3. Il résulte de ces dispositions que le recours organisé devant la commission prévue à l’article L. 331-8 du code rural et de la pêche maritime contre la sanction prononcée par l’autorité préfectorale sur le fondement de l’article L. 331-7 du même code constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux. La décision prise par la commission sur ce recours préalable se substitue à la sanction prononcée par le préfet. En conséquence, la décision de la CRCS de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2022 s’étant entièrement substituée à l’arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 22 novembre 2021, les conclusions de l’EARL Barbet tendant à l’annulation de ce dernier sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions de l’EARL Barbet tendant à l’annulation de la décision de la CRCS d’Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 331-12 du code rural et de la pêche maritime : « Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l’auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet de région qui a infligé la sanction contestée () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande () présente le caractère () d’un recours administratif () ».
5. Le délai de six mois imparti par ces dispositions à la commission pour notifier sa décision n’étant pas prescrit à peine d’irrégularité et sa méconnaissance n’étant pas susceptible de faire naître une décision implicite d’acceptation du recours, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai est inopérant.
6. En deuxième lieu, il ne résulte, d’une part, nullement de l’instruction, en particulier du rapport de visite daté du 18 octobre 2021 et des photographies qui y sont annexées, que les agents qui se sont déplacés sur les lieux se seraient introduits sur les parcelles en cause pour procéder à leurs constats. Ainsi, l’EARL Barbet n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir d’une violation de sa vie privée et familiale et de son domicile, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou d’un principe général du droit de l’Union Européenne. D’autre part, la seule circonstance que le rapport daté du 18 octobre 2021, qui fait état des constats opérés lors d’une visite sur les lieux diligentée le 15 octobre 2021, ait été ultérieurement complété de mentions relatives à la procédure contradictoire intervenue les 22 octobre et 18 novembre suivants, n’est de nature ni à le priver de force probante, ni à remettre en cause l’exactitude des constats qu’il rapporte. Par ailleurs, aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n’encadre la procédure par laquelle l’autorité administrative constate une exploitation irrégulière, ni n’exige d’avertissement des propriétaires préalablement à un déplacement sur les lieux ou d’habilitation des agents qui y procèdent, laquelle n’avait, dès lors, pas à être évoquée dans le rapport du 18 octobre 2021. De même, il résulte des explications apportées en défense par le préfet que les parcelles OC n° 145 et C n° 145 correspondent à une même parcelle, sans que le rapport ne soit entaché d’erreur quant à l’identification de celle-ci. En outre, l’irrégularité de la décision du préfet qui résulterait d’un défaut de procédure contradictoire, laquelle manque au demeurant en fait compte tenu du courrier du 22 octobre 2021 adressé à l’intéressée, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision de la CRCS qui s’y est substituée. Enfin, il résulte de ce rapport, qui relève les immatriculations de certains bovins présents sur la parcelle et dont les photographies lui sont annexées, que ces bovins faisaient partie du cheptel de l’EARL Barbet. En conséquence, et contrairement à ce que soutient l’EARL Barbet, l’autorité administrative établit, par ce rapport, l’exploitation irrégulière des parcelles qu’elle a pris en bail auprès de Mme A.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, si, à l’expiration du délai imparti à un exploitant agricole par l’autorité administrative pour qu’il cesse une exploitation qui ne respecte pas les dispositions régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la même autorité constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l’encontre de l’intéressé une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La décision prise par la CRCS se substituant à la sanction prononcée par le préfet, il lui appartient, si elle confirme cette sanction, d’en fixer le montant en proportion des manquements commis et compte tenu de l’ensemble du comportement de la personne sanctionnée, tel qu’il peut être appréhendé à la date à laquelle elle statue.
8. Il résulte du rapport de constat du 18 octobre 2021 que, contrairement à ce que soutient l’EARL Barbet, elle n’avait nullement cessé d’exploiter les parcelles en cause dans le délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été notifiée le 23 juin 2021. Elle n’établit pas davantage avoir cessé cette exploitation à la date de la sanction litigieuse. Par ailleurs, alors qu’elle ne pouvait pas ignorer, compte tenu de la décision de refus qui lui a été opposée le 29 juillet 2020, exploiter irrégulièrement ces parcelles, elle ne conteste pas les avoir intégrées dans la déclaration qu’elle a souscrite en vue d’obtenir des aides financières au titre de la campagne d’aides 2021. Dans ces conditions, et alors même qu’elle n’en tirerait plus de revenus, l’EARL Barbet, qui n’apporte aucune autre précision à l’appui de ce moyen, n’est pas fondée à reprocher à la CRCS d’Auvergne- Rhône-Alpes d’avoir prononcé à son encontre une sanction d’un montant disproportionné, en retenant le montant maximum prévu par les dispositions citées au point 2.
9. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Barbet n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la CRCS d’Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2022.
10. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’EARL Barbet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Barbet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Barbet et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202011
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