Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2417659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, au bénéfice de son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, le versement de la même somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle et a entaché l’arrêté d’un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante bangladaise née en 1990, a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile le 10 janvier 2024. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 21 mars 2024, puis la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 25 septembre 2024. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Mme A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025, il n’y pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense que l’arrêté du 19 novembre 2024 en litige, qui se borne à mentionner que « l’intéressée ne justifie pas en France d’une situation personnelle et familiale » à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée, ne fait état d’aucun élément relatif à la situation familiale de la requérante, alors même que l’attestation de demande d’asile jointe au dossier indique que Mme A… est mariée et mère de deux enfants, la requérante faisant état en outre, dans le cadre de la présente instance, de la présence en France en situation régulière de son époux, ainsi de la scolarisation de deux de leurs enfants. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2024 est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de le faire, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’apparait, en revanche, pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue de la somme de 1 100 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Sangue, avocat de Mme A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Sangue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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