Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2500165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 14 février 2025 et 19 et 20 janvier 2026, l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie,
M. B… C…, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de retenir que M. C… s’est rendu coupable d’une contravention de grande voirie en exploitant et maintenant une activité de restauration, au sein d’un bâti illégalement édifié sur la parcelle AO 159 sise sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Vieux-Habitants sans le moindre droit ni titre ni autorisation de l’Etat ;
2°) de le condamner au paiement d’une amende de 12 000 euros en application de l’article L. 2131-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) d’enjoindre à M. C… de procéder à la remise en état de la parcelle AO 159 en procédant à la démolition et retrait des constructions et installations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à défaut d’exécution volontaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
4°) à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser l’Agence à procéder elle-même à la démolition et au retrait de toute construction et installation illégalement implantée sur la parcelle AO 159 relevant du domaine public avec, si besoin, le concours de la force publique aux frais, risques et périls de M. C….
Elle soutient que :
- dans le cadre de sa mission d’observation et du suivi des occupations des terrains, qui la conduit à mettre en œuvre le processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone urbaine des cinquante pas géométriques et dans une zone délimitée selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, l’agent de la police domaniale de l’Agence, dûment assermenté et commissionné, a constaté l’implantation illégale d’un restaurant dénommé « La Baie de Rocroy » sur la parcelle par M. C… d’une clôture sur la parcelle AH 690 sur la zone des cinquante pas géométriques de la commune de Vieux-Habitants ;
- un procès-verbal de constat a été dressé en date du 28 décembre 2023 et M. C… s’est engagé à déposer une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
- un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 11 juillet 2024 ;
- par un courrier du 19 juillet 2024, M. C… a été mis en demeure d’évacuer la parcelle A0159 et de remettre le site dans son état initial ;
- par un procès-verbal du 9 octobre 2024, il a été rappelé à M. C… les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime ;
- un procès-verbal du 19 décembre 2024 a constaté que les faits relevés depuis le 7 août 2023 n’ont pas cessé ;
- que ces faits constituent une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Armand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Agence des cinquante pas géométriques la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2026.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 19 décembre 2024 et les procès-verbaux de constat du 28 décembre 2023 et 11 juillet 2024, la mise en demeure du 19 juillet 2024 ;
- le jugement n°2200876 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 30 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les observations de Mme D…, représentant l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques,
M. C… n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2016, la commune de Vieux-Habitants a consenti un bail commercial avec Mme A… pour une durée de neuf ans, avec reconduction tacite. Après avoir sollicité l’accord de la commune, cette dernière a conclu, le 30 juin 2019, une convention de « location-gérance » avec M. C… en vue de l’exploitation d’un restaurant. Le 30 décembre 2021, la commune a procédé à la signification du congé du bail commercial dans un délai de prévenance légal de six mois. L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… C…, à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal dressé le 19 décembre 2024, l’exploitation d’un restaurant sans droit ni titre sur la parcelle AO 159 sur la zone des cinquante pas géométriques sise la commune de Vieux-Habitants. L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques demande la condamnation de M. C… au paiement d’une amende de 12 000 euros, à la démolition et au retrait de toutes installations et constructions et à la remise en état des lieux dans l’état naturel antérieur et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Agence à y procéder à ses frais.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Et, aux termes de l’article L. 2132-3-2 de ce code : « Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 euros à 12 000 euros. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative ».
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
En premier lieu, si la commune a mis fin le 30 décembre 2021 au bail commercial conclu entre la commune de Vieux-Habitants et Mme A… pour une durée de neuf ans, avec reconduction tacite, il ne résulte pas de l’instruction que M. C… en ait été informé par la commune ou par Mme A…, ainsi que le soutient le requérant sans être contredit sur ce point, ni qu’il n’ait ainsi pu prendre conscience avec certitude, d’une part de l’illégalité du bail commercial concédé par la commune, d’autre part de sa situation d’occupant sans titre du domaine public maritime avant l’année 2024 à l’issue des échanges écrits que le requérant a entretenu avec les services de l’Etat afin de tenter d’éclaircir sa situation au regard du contrat de bail dont il bénéficiait et à régulariser son occupation de la parcelle litigieuse.
En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le bâtiment dans lequel M. C… exploitait le restaurant objet de la convention de « location-gérance » signée avec Mme A…, avec l’accord la commune, ait été construit par ses soins, ainsi qu’il le soutient, sans être contredit sur ce point.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du message publié le 1er novembre 2025 sur le compte Facebook du restaurant et joint aux débats, et tel qu’il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 20 novembre 2025, que M. C… a définitivement fermé le restaurant, soit moins d’un an après la notification du procès-verbal d’infraction du 19 décembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et dans la mesure où M. C… a quitté les lieux en cours d’instance ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 20 novembre 2025 et du message qu’il a publié sur les réseaux sociaux le 1er novembre 2025, il y a lieu de réduire la somme demandée par l’Agence des cinquante pas géométriques à la somme de 2 000 euros pour atteinte à l’intégrité et utilisation du domaine public maritime.
Sur l’action domaniale :
Il appartient au juge administratif, saisi par l’autorité gestionnaire du domaine public, d’ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l’intégrité de ce domaine. Les dispositions aux points 2 tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique, en permettant aux autorités chargées de sa protection d’ordonner au propriétaire d’un bien irrégulièrement construit, qu’il l’ait ou non édifié lui-même, sa démolition, ou de confisquer des matériaux.
L’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques demande au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit sa condamnation à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
En l’espèce, au vu des circonstances très particulières de l’espèce et au vu des difficultés rencontrées par M. C… pour savoir qui était réellement propriétaire de la parcelle AO 159 pour laquelle il détenait une convention de location-gérance, les conclusions de l’Agence tendant à ce qu’il soit condamné à procéder à la remise en l’état du terrain occupé sans droit ni titre appartenant à l’Etat sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande de
M. C… de condamner l’Agence des cinquante pas géométriques à lui verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au l’Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques pour notification à M. B… C…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée à la commune de Vieux-Habitants.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
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