Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 janv. 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 29 janvier 2025,
M. D B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 janvier 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Naït Nazi substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la menace à l’ordre public fondée sur la détention de faux documents administratifs n’est pas constituée et que l’interdiction du territoire est par conséquent illégale ;
— de M. B, qui indique être venu en France pour travailler ; qu’il avait obtenu un rendez-vous en 2023 pour présenter une demande titre de séjour mais n’avait pas pu s’y rendre pour des raisons professionnelles ;
— et de Me Schwilden représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2023 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B, demande l’annulation de cet arrêté du 16 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 75-2025-005, le préfet de police a donné à M. A C, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En troisième lieu, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères de l’article L.612-10 précité, en retenant que M. B séjourne en France depuis 2021, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 15 janvier 2025 pour des faits de détention de faux documents, en l’espèce une carte d’identité belge et une carte vitale, et qu’il a reconnu les utiliser pour travailler et avoir une fiche de paie. Par ailleurs, M. B a déclaré dans le cadre de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge et démontre au cours de la procédure qu’il occupe un même emploi depuis le mois d’octobre 2022. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et de la motivation de la décision contestée, que M. B s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 20 novembre 2023, et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de police n’a, par conséquent, pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 janvier 2025 du préfet de police doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. Binet
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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