Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, n° 2402713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402713 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) à l’indemniser de ses préjudices liés aux défauts de sa prise en charge lors de son accouchement par césarienne le 13 septembre 2023 et lors des suites opératoires.
Elle soutient que la sonde urinaire lui a été enlevée trop tôt, que ses douleurs et ses saignements ont été minimisés, qu’elle a en vain demandé à trois reprises de voir son gynécologue, que sa sortie était prématurée, qu’elle a dû retourner à l’hôpital en raison de l’intensité de ses douleurs et qu’elle a été réopérée en urgence car son intestin ressortait par la plaie et que le cathéter posé dans son bras a été retiré avec retard.
Par un courrier du 4 novembre 2024, Mme A a été invitée, dans un délai de quinze jours, soit à produire la copie de la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation soit, à défaut, la copie d’une demande indemnitaire adressée au centre hospitalier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Les conclusions tendant à une condamnation pécuniaire présentées devant le juge doivent en principe être chiffrées. Mme A a été invitée par un courrier du 4 novembre 2024 qui lui a été adressé au moyen de l’application informatique « Télérecours », à chiffrer, dans l’hypothèse où elle aurait saisi le centre hospitalier d’une demande indemnitaire, dans un délai de quinze jours le montant de ses prétentions indemnitaires, à peine d’irrecevabilité de sa requête.
La signature de l’accusé de réception de ce courrier a été enregistrée le 4 novembre 2024 à 14h33. La requérante, qui n’a pas produit la réclamation qu’elle a adressée au centre hospitalier, alors que la réponse apportée par celui-ci ne permet en tout état de cause pas d’identifier si cette demande avait été chiffrée, n’a pas, dans le délai qui lui était ainsi imparti ni même à la date de la présente ordonnance, chiffré le montant des indemnités dont elle demande le versement en réparation de ses préjudices. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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