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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2025, n° 2536090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des pharmaciens de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures les documents manquants dans la procédure qu’elle a engagée devant le chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens et le report de l’audience prévue le 15 décembre 2025 devant cette chambre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Le Roux, vice-présidente de section, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 4234-7 du code de la santé publique : « Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d’appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. »
3. Le litige opposant Mme A… à des pharmaciens de l’institut Curie ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais des juridictions ordinales citées au point 2. Les documents sollicités par la requérante ainsi que la décision de ne pas renvoyer l’audience prévue le 15 décembre 2025 ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle engagée par l’intéressée devant le conseil central de la section H. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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