Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2305206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mai, 14 août, 2 octobre et 3 octobre 2023, 21 novembre et 31 décembre 2024, 24 février et 4 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le maire de la commune de Romainville lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Romainville de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 15 septembre 2023, 23 décembre 2024 et 24 janvier 2025, la commune de Romainville conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il avait été victime d’injures proférées par un usager sur son lieu de travail. Par la décision attaquée du 8 février 2023, le maire de la commune de Romainville a fait
droit à sa demande. Cette décision, favorable au requérant, ne peut être regardée comme lui faisant grief. M. B… est donc dépourvu d’intérêt à agir à son encontre. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction du requérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Romainville.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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