Annulation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2025, M. B C A, représenté par Me Loiseau, avocate commise d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les arrêtés attaqués sont entachées d’incompétence ;
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de séjour :
— il est entaché de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-2) et 4) de l’accord franco-algérien ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est sorti de détention depuis le mois de mai 2023 ;
— il est entaché d'« erreur manifeste d’appréciation » sur l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la menace à l’ordre public ;
— les motifs de l’avis de la commission du titre de séjour sont erronés ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’exception d’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de retour sur le territoire français sans délai ;
— elle est disproportionnée au regard de l’intensité de ses liens familiaux en France ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Loiseau, avocate de M. A, qui fait valoir qu’il est inséré professionnellement et perçoit actuellement des allocations chômage, et qu’il n’est pas une menace actuelle à l’ordre public.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré enregistrée pour M. A le 7 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l’annulation d’un arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’un arrêté daté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique également aux ressortissants algériens : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. M. A, né le 21 août 1995 en Algérie, déclaré être entré en France le 12 novembre 2018, sous couvert d’un visa court séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français à compter du 22 septembre 2021. Après avoir effectué une peine de trois d’emprisonnement pour violences avec usage d’une arme, il s’est remarié avec une ressortissante française le 4 mai 2024, dont il a eu un fils né le 3 novembre 2024. Le 13 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Allier a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre, au motif qu’il représente une menace à l’ordre public. Le requérant soutient que ce motif est entaché d’erreur d’appréciation au regard de ses liens familiaux établis en France et de ce qu’il ne représente pas une menace actuelle à l’ordre public.
4. Comme l’indique l’arrêté contesté, M. A a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis en décembre 2021, par un arrêt de la Cour d’appel de Riom du 2 juin 2022. Il fait valoir qu’il a effectué sa peine et qu’il est sorti de prison depuis mai 2023, et non février 2024 comme l’indique la décision en litige. Si le préfet a relevé qu’il est également « défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis puisqu’il est détenteur d’un permis algérien », ces faits ne caractérisent pas en eux-mêmes une menace grave à l’ordre public. Si les faits pour lesquels il a été condamné en 2022 par la Cour d’appel revêtent quant à eux un caractère de gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. A ait présenté une menace grave à l’ordre public depuis sa sortie de prison en 2023, ni qu’il soit susceptible de récidiver. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, l’intéressé doit être regardé comme ayant fourni des efforts d’insertion sociale et professionnelle depuis sa condamnation, en ayant suivi plusieurs formations, d’agent magasinier et de sauveteur secouriste du travail, et en ayant travaillé en tant qu’installeur de fibre optique en contrat à durée indéterminée d’octobre 2023 à décembre 2024, puis, au cours de l’année 2025, au moyen de contrats d’interim en qualité d’ouvrier ou manutentionnaire. Il produit également une attestation d’une formation de gestion informatisée des stocks sous l’égide de France Travail, suivie en juin et juillet 2025. Sur le plan de la vie privée et familiale, il remplit effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Son épouse et ses beaux-parents attestent en sa faveur de sa bonne conduite et de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant né en novembre 2024, également de nationalité française. Ainsi, compte tenu de l’intensité actuelle des liens personnels et familiaux du requérant en France, pays où il résidait déjà légalement avant sa condamnation, et de l’absence de menace avérée et actuelle à l’ordre public, la décision de refus de délivrance du titre de séjour prévu à l’article 6-2) de l’accord franco-algérien, fondée sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur d’appréciation.
5. Par conséquent, le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation des décisions du 11 juillet 2025 de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour, et d’assignation à résidence, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Allier délivre à M. A le titre de séjour prévu à l’article 6-2) de l’accord franco-algérien. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre, dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il résulte des articles 19, 20, 25 et 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 et de l’article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de cette loi que l’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure d’obligation de quitter le territoire français et d’assignation à résidence peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. Si l’avocat désigné d’office est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle lorsque la personne qu’il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
8. Au jour de l’audience, aucune demande d’admission à l’aide juridictionnelle n’a été enregistrée au profit de M. A au bureau compétent, ni dans les écritures susvisées. Par suite, Me Loiseau ne peut prétendre au versement à son profit d’une somme correspondant aux frais de l’instance au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A ne justifiant par ailleurs pas avoir exposé des frais pour son recours, la demande présentée au titre des frais de l’instance doit en tout état de cause être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l’Allier, en date du 11 juillet 2025, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour, et assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2502076
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