Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2026, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B…, représenteé par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2024 et la décision verbale rejetant sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la demande de titre de séjour de Mme A… a été enregistrée et qu’un récépissé lui a été délivré le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A…, le préfet de La Réunion a enregistré sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé le 31 octobre 2025. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djafour, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djafour.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dajfour une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djafour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Sécurité nationale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Venezuela ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Permis de construire ·
- Eau usée ·
- Incendie ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Vol ·
- Ressortissant étranger
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Retrait ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Voie d'exécution ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Demande ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.