Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2026, n° 2612176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme C… A… F… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présenté le 9 avril 2026 par son époux, M. E… B…, ressortissant américain, et, d’autre part, de lui délivrer, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par heure de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ou à défaut, un récépissé provisoire de séjour d’urgence humanitaire, afin de préserver son emploi d’ici le vendredi 29 mai 2026 au soir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son époux est l’unique soutien financier du foyer, puisqu’elle-même a le statut d’indépendante sans revenu fixe actuel, et que, si le juge des référés n’enjoint pas à la préfecture d’agir avant vendredi soir, il perdra son emploi en contrat à durée indéterminée, ce qui conduira, d’une part, le foyer à se retrouver privé de son unique source de revenus, alors même qu’elle-même est enceinte de 7 mois et que deux jeunes enfants français sont à leur charge et, d’autre part, à un risque de basculement immédiat dans la précarité matérielle et sociale ;
- l’abstention de délivrer à son époux un document de prolongation automatique porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à son droit à l’emploi, compte tenu, d’une part, du fait que la clôture prématurée et abusive du premier dossier d’octobre 2025 constitue une faute de service, l’administration ayant sanctionné le demandeur sans lui accorder le temps nécessaire pour obtenir une pièce d’un tiers et, d’autre part, du fait que le dossier actuel, déposé le 9 avril 2026, est complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, Mme D…, ressortissante française née le 29 juin 1990, ne justifie pas d’un intérêt à agir au nom de son époux, M. E… B…, ressortissant américain né le 19 octobre 1984. Par suite, la requête de Mme D… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par laquelle la requérante sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présenté le 9 avril 2026 par son époux et, d’autre part, de délivrer à ce dernier, à très bref délais et sous astreinte, une attestation de prolongation d’instruction, est manifestement irrecevable.
En second lieu, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme D… fait valoir que son époux est l’unique soutien financier du foyer, puisqu’elle-même a le statut d’indépendante sans revenu fixe actuel, et que, si le juge des référés n’enjoint pas à la préfecture d’agir avant vendredi soir, il perdra son emploi en contrat à durée indéterminée, ce qui conduira, d’une part, le foyer à se retrouver privé de son unique source de revenus, alors même qu’elle-même est enceinte de 7 mois et que deux jeunes enfants français sont à leur charge et, d’autre part, à un risque de basculement immédiat dans la précarité matérielle et sociale. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… F… D….
Fait à Montreuil, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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