Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2429298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Merve Erol, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée, qui ne comporte pas ses nom et qualité, ne permet pas d’identifier son auteur ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 7 janvier 2025.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 15 avril 1974, de nationalité colombienne, a présenté le 14 juillet 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 4351 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande et a invité l’intéressée, eu égard aux liens personnels et familiaux en France déclarés (concubin B ou pacsé avec un Français) à présenter une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille B. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2025. Par suite sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile en se prévalant d’une situation de concubinage avec un ressortissant français et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’aide à domicile, n’a pas la qualité de membre de famille B et ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, ascendant à charge d’un ressortissant français ou parent d’un enfant ou d’enfants français. En outre, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas la présentation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la condition de ne pas pouvoir présenter une demande de titre de séjour sur le fondement d’un autre texte. Par suite, la décision de refus d’enregistrement et d’instruction de la demande de titre de séjour de Mme C est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 21 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme C soit enregistrée en vue de son examen. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours et à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai la requérante d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Erol, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 21 octobre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de quinze jours et à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Erol une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de police et à Me Erol.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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