Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2523493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai très bref.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler entraîne un risque immédiat de suspension de son activité professionnelle, porte atteinte à sa situation financière et compromet la continuité du service public de l’éducation ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile, nécessaire et proportionnée ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante marocaine née en 1981, était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025. Elle a déposé, en dernier lieu, le 1er septembre 2025, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la sous-préfecture de Saint-Denis. Mme C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a déposé le 1er septembre 2025 un dossier auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr » en vue du renouvellement de son titre de séjour. La plateforme « demarches-simplifiées.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Par conséquent, la mesure sollicitée par Mme C… épouse A… tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’elle soit ainsi admise à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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