Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 janv. 2026, n° 2600029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet Fidelio Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 août 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté le recours gracieux qu’il a formé à l’encontre de l’arrêté du 12 mai 2025 lui ordonnant de remettre aux services de gendarmerie les armes, munitions et éléments d’armes en sa possession, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 portant interdiction d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer ses armes, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner sa désinscription du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
4°) de permettre la validation de son permis de chasse ;
5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : les décisions en litige, qui lui interdisent de porter son arme de service, ne lui permettent pas d’exercer pleinement ses fonctions de gendarme et portent ainsi atteinte à sa situation professionnelle, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure conservatoire de la part de son administration ou du parquet général chargé des habilitations d’officiers de police judiciaire et qu’il a été déclaré apte sans restriction par le médecin militaire du service de santé des armées ; en outre, les décisions en litige font obstacle à ce qu’il s’adonne aux activités de loisir qu’il pratique et portent ainsi une atteinte disproportionnée à ses libertés, alors qu’il est présumé innocent ; enfin, les décisions en litige portent atteinte à l’intérêt du service ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuse : il n’est pas justifié de la compétence de Mme C… ; l’arrêté du 12 mai 2025, auquel n’est pas joint le rapport administratif du 7 mai 2025 dont cet arrêté ne fait que des citations éparses, est insuffisamment motivé ; l’arrêté du 12 mai 2025 est fondé sur des faits inexacts et méconnaît le secret de l’enquête pénale ; les motifs vagues et généraux invoqués ne révèlent aucune situation nouvelle ni aucun état de dangerosité permettant de justifier l’arrêté litigieux ; l’existence de la procédure pénale ne permet pas plus de justifier cet arrêté ; la décision du 3 août 2025 est motivée par une mention figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires ; l’administration s’estime ainsi à tort en situation de compétence liée par cette inscription et ce motif n’a pas été mentionné dans l’arrêté ; les décisions litigieuses ont un caractère disproportionné, procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte injustifiée à son droit de propriété.
La préfète du Loiret, à laquelle la requête a été communiquée le 6 janvier 2026, n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505248, enregistrée le 3 octobre 2025.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Thiébaut, avocat de M. A…, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, en précisant que cette requête doit être également regardée, conformément à la jurisprudence, comme tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 ; Me Thiébaut invoque également un moyen nouveau, tiré de l’erreur de droit commise par la préfète du Loiret en fondant sa décision sur un motif tiré de l’intérêt de garantir l’effectivité d’une peine complémentaire qui pourrait être prononcée à l’encontre du requérant ; sur demande du juge des référés, Me Thiébaut précise que la saisie judiciaire des armes n’a porté que sur les armes de chasse, à l’exclusion de l’arme de service ;
- et de M. A… lui-même, qui fait valoir qu’il ne présente pas de dangerosité et que, si tel était le cas, le commandant de compagnie pourrait lui retirer son arme à tout moment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est sous-officier de la gendarmerie nationale. Au vu d’un rapport administratif établi le 7 mai 2025 par le commandant de la compagnie de gendarmerie de Montargis, la préfète du Loiret, par un arrêté du 12 mai 2025 pris sur le fondement des articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure et L. 423-15 et R. 423-24 du code de l’environnement, a ordonné à M. A… de remettre immédiatement les armes, munitions et éléments d’armes en sa possession, quelle que soit leur catégorie, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, a prévu la mention de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a retiré la validation du permis de chasser de M. A… et lui a ordonné de restituer son document de validation. Le 9 juillet 2025, M. A… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 3 août 2025 de la préfète du Loiret. Par une décision du 4 août 2025, la préfète a réitéré l’interdiction de détention d’acquisition prononcée par l’arrêté du 12 mai 2025. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l’intérêt public qui s’attache, le cas échéant, à l’exécution de la décision en litige.
4. M. A… fait valoir que les décisions en litige le privent de la possibilité de s’adonner à la chasse, alors qu’il a obtenu son permis de chasser en 2011, ainsi qu’au tir sportif, qu’il pratique depuis 2020. De telles considérations, relatives à la pratique de simples loisirs, ne permettent pas de considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative. De même, l’atteinte limitée ainsi portée aux libertés du requérant ne permettent pas de caractériser, en l’espèce, une situation d’urgence.
5. M. A… fait toutefois également valoir que les décisions en litige, en tant qu’elles lui interdisent de porter son arme de service, font obstacle à ce qu’il exerce pleinement les missions qui lui incombent en sa qualité de sous-officier de gendarmerie, officier de police judiciaire. Il a été indiqué à l’audience que la saisie ordonnée dans le cadre de la procédure judiciaire dont M. A… fait l’objet ne porte pas sur cette arme de service. La préfète du Loiret, qui n’a pas présenté d’observations écrites et n’était pas représentée à l’audience, ne conteste pas l’atteinte ainsi portée par les décisions litigieuses à la situation professionnelle de M. A…. Par ailleurs, M. A… fait valoir qu’il ne peut être regardé comme présentant un danger pour lui-même ou pour autrui et produit à l’appui de cette allégation le certificat de visite établi le 12 septembre 2025 par le médecin de l’antenne de Bourges du centre médical des armées, qui le déclare apte sans restriction. La préfète du Loiret, qui ainsi qu’il vient d’être dit n’a pas présenté d’observations et n’était pas représentée à l’audience, ne conteste pas les éléments ainsi avancés et ne soutient pas qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution immédiate des décisions en litige, en tant qu’elles portent sur l’arme de service de M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en tant seulement que les décisions en litige s’appliquent à l’arme de service de M. A….
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 312-7 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 mai 2025, et, par voie de conséquence, des décisions des 3 et 4 août 2025 de la préfète du Loiret.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond n° 2505248, de l’exécution des décisions en litige, en tant seulement que ces décisions s’appliquent à son arme de service.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret, d’une part, restitue provisoirement à M. A… son arme de service, d’autre part, fasse modifier les mentions du FINIADA afin d’exclure provisoirement cette arme de service du champ d’application de l’interdiction prononcée à l’encontre du requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de prendre ces mesures dans une délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 et des décisions des 3 et 4 août 2025 de la préfète du Loiret est suspendue, en tant que ces décisions s’appliquent à l’arme de service de M. A…, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2505248.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la restitution provisoire de l’arme de service de M. A… et à la modification des mentions du FINIADA conformément au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric D…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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