Annulation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 14 mai 2024, n° 2401442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 13 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert vers les autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande d’asile et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 3 mai 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux articles L. 777-3, R. 777-3 à R. 777-3-9 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Lagardère, avocate de la requérante,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des articles R. 776-26 et R. 777-3-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 16 juin 1998, a présenté le 8 janvier 2021 une demande de protection internationale auprès des autorités françaises. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d’établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités italiennes le 4 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge, qu’elles ont accepté le 14 avril 2024. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Mme A soutient, sans être contestée par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité dans une langue comprise par elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une attestation de demande d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une attestation de demande d’asile.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
M. CD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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