Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2506910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Althen Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la SARL Althen Construction, représentée par son président M. B D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 18 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) refusant de délivrer à M. A C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Par la présente requête, la SARL Althen Construction demande l’annulation du refus de visa de long séjour opposé à M. A C en qualité de travailleur salarié. Toutefois, la seule qualité d’employeur ne confère pas à la SARL Althen Construction un intérêt lui donnant qualité pour contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. La SARL Althen Construction, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de M. A C. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Althen Construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Althen Construction.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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