Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2301858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 février 2023, Mme D A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région
Ile-de-France a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 9 juillet 2018 ;
2°) d’enjoindre au préfet de région Ile-de-France de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 14 mai 2018 et de procéder à sa reconstitution de carrière jusqu’à la date de consolidation constatée par avis médical ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification des faits dès lors que le préfet de la région Ile-de-France ne rapporte pas la preuve de circonstances extérieures permettant de renverser la présomption légale d’imputabilité au service d’un accident survenu le 14 mai 2018 dans l’exercice des fonctions ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport de la médecine de prévention n’a pas été transmis à la commission médicale préalablement à son avis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnait l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que sa pathologie est en lien direct avec ses conditions de travail ;
— elle méconnait l’obligation de prévention et de protection qui s’imposait à son employeur au titre de l’article L. 4121-2 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du
21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 8 octobre 1964, a intégré le corps des contrôleurs du travail en 2009. Elle a été affectée, à compter du 27 juin 2017, au service des accords d’entreprises de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Île-de-France. Le 14 mai 2018, elle a reçu des courriels qu’elle qualifie de « salve de reproches » de la part de sa supérieure hiérarchique. Mme A a été placée en congé maladie du 17 au 25 mai 2018, pour cause de migraines, puis, à compter du 14 juin 2018, en raison d’un syndrome dépressif. Par un courrier reçu le 9 juillet 2018, l’intéressée a déposé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 14 mai 2018 Par décision du 10 mai 2019, la responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par un jugement du 3 mai 2022, le tribunal de céans a annulé la décision précitée, en raison d’un défaut de motivation, et a enjoint au préfet de la région Ile-de-France de statuer de nouveau sur la demande de Mme A. En exécution de ce jugement, ledit préfet a, par une décision du 7 décembre 2022, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 9 juillet 2018. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n°IDF-2022-07-29-00005 du 29 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du 1er août 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France a donné délégation de signature à M. B C, directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, à l’effet de signer, notamment, les décisions concernant la gestion des personnels placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des articles précités du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Ces dispositions sont devenues applicables, s’agissant de la fonction publique de l’Etat, depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat. Par suite, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne s’appliquent pas au présent litige qui porte sur un accident survenu le 14 mai 2018, dont l’imputabilité au service a été demandée le 9 juillet 2018.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret. ». Les articles 34 et 43 étant relatifs au congé de longue maladie et de longue durée et l’article 47-7 renvoyant au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la maladie imputable au service, le moyen tiré de ce que le médecin du travail aurait dû remettre un rapport est inopérant dans le présent litige, relatif à un accident de service, et doit être écarté. Au demeurant, si Mme A entendait soutenir que, en exécution du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région Ile-de-France de statuer de nouveau sur sa demande, ledit préfet aurait dû reprendre une nouvelle procédure, un tel moyen ne pourrait qu’être écarté dès lors que le jugement précité, qui s’est fondé sur un défaut de motivation de la précédente décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident litigieux, impliquait seulement l’intervention d’une nouvelle décision, suffisamment motivée et signée par une autorité compétente, sans imposer à l’administration de reprendre dans son intégralité la procédure d’examen de la demande de Mme A.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
8. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient au juge administratif, saisi d’un litige portant sur l’imputabilité au service d’un accident survenu en cours de service, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
9. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2018, sept courriels ont été échangés entre Mme A et sa supérieur hiérarchique, Mme M., concernant un rappel du circuit de traitement des dossiers, un parapheur et une demande de jours de congés pour la préparation d’un concours. Toutefois si la requérante fait valoir qu’elle a vécu ces échanges comme une « salve de reproches » et un « acharnement » ayant généré une « situation d’anxiété majeure sur un état préexistant vulnérable », il est constant que les courriels de Mme M. sont rédigés de manière professionnelle et ne révèlent pas une animosité particulière à l’égard de la requérante. Dans ces conditions, et alors même que Mme A fait état de difficultés professionnelles antérieures avec Mme M., les échanges durant la journée du 14 mai 2018, en cause dans la déclaration d’accident reçue le 9 juillet 2018, qui ne dépassent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne présentent aucun caractère d’agressivité, ne peuvent être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident et ce, alors même que la commission de réforme des Hauts-de-Seine s’est prononcée le 19 mars 2019 en faveur de la reconnaissance de leur imputabilité au service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qui auraient été commises par le préfet de région Ile-de-France en refusant à la requérante de reconnaître un accident imputable au service survenu le 14 mai 2018 ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs () ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants () ».
12. Mme A, qui se borne à soutenir que son administration n’a pas respecté " son obligation de prévention et de protection au titre de l’article L. 4121-2 et suivants du code du travail par le respect des restrictions médicales et de la prévention du risque [à son] profit " n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de la décision attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives au frais de l’instance, doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301858
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